Le Quotidien du 7 avril 2016 : Assurances

[Brèves] Assurance sur corps d'un navire : impossibilité pour l'assureur de refuser sa garantie en cas de naufrage d'un bateau amarré à quai, à raison de la rupture d'une canalisation

Réf. : Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-24.571, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2514RBQ)

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[Brèves] Assurance sur corps d'un navire : impossibilité pour l'assureur de refuser sa garantie en cas de naufrage d'un bateau amarré à quai, à raison de la rupture d'une canalisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30911600-breves-assurance-sur-corps-dun-navire-impossibilite-pour-lassureur-de-refuser-sa-garantie-en-cas-de-
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le 14 Avril 2016

En vertu de L. 174-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0235AAX), l'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau ou ses dépendances assurées et résultant de tous les accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance. Constitue un accident de navigation, au sens de ce texte, le naufrage d'un bateau amarré à quai, serait-il dû à la rupture d'une canalisation. La preuve d'un défaut d'entretien n'étant pas rapportée par l'assureur, ce dernier ne peut faire valoir une cause d'exclusion de sa garantie. Tels sont les enseignements délivrés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 avril 2016 (Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-24.571, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2514RBQ). En l'espèce, la société K. avait souscrit auprès d'un assureur une garantie sur corps d'une barge. Celle-ci, qui était amarrée à quai sur la Seine, avait sombré le 14 janvier 2009. Après relevage, l'assureur avait refusé sa garantie en invoquant l'absence de couverture du risque et l'exclusion de sa garantie. L'assuré l'avait assigné en paiement de l'indemnité d'assurance. L'assureur faisait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assuré la somme de 127 233,81 euros. Il n'obtiendra pas gain de cause. S'agissant de l'argument tiré de l'absence de couverture du risque, après avoir caractérisé l'accident de navigation ainsi qu'énoncé ci-dessus, la Haute juridiction approuve les juges d'appel (CA Paris, 24 juin 2014, n° 12/21862 N° Lexbase : A7473MR9) ayant exactement retenu que le sinistre était couvert par la garantie après avoir relevé que les conditions particulières de la police souscrite par l'assuré prévoyaient que le bateau était garanti "en stationnement permanent à Paris", pour un usage "réceptions à quai", les garanties du contrat s'exerçant "exclusivement lorsque le bateau est en stationnement à quai régulièrement amarré". S'agissant de l'argument tiré de l'exclusion de garantie, l'assureur ne rapportait pas la preuve d'une cause d'exclusion de sa garantie. En effet, après avoir constaté que les conditions générales du contrat prévoyaient une clause d'exclusion de garantie pour "défaut d'entretien ou insuffisance de l'armement ou de l'équipement du bateau assuré", l'arrêt avait retenu que le seul fait qu'une canalisation d'arrivée d'eau se soit rompue par l'effet du gel ne révélait pas à lui seul l'existence d'un défaut d'entretien, le naufrage s'étant produit à l'issue d'une vague de froid particulièrement inhabituelle ; il ajoutait que l'expert, qui avait vérifié lors de sa visite du bateau, pompes, portes étanches et système d'alarme, n'avait relevé aucun défaut d'entretien. La Cour suprême approuve, là encore, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait que l'assureur ne rapportait pas la preuve d'une cause d'exclusion de sa garantie.

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