Le Quotidien du 7 avril 2016 : Pénal

[Brèves] Précisions sur les possibilités de radiation, correction ou maintien de données dans le fichier "traitement des antécédents judiciaires"

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r, 30 mars 2016, n° 395119, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1699RBK)

Lecture: 2 min

N2121BWH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions sur les possibilités de radiation, correction ou maintien de données dans le fichier "traitement des antécédents judiciaires". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30911598-breves-precisions-sur-les-possibilites-de-radiation-correction-ou-maintien-de-donnees-dans-le-fichie
Copier

le 08 Avril 2016

Le législateur a entendu décrire entièrement les possibilités de radiation, correction ou maintien de données dans le fichier "traitement des antécédents judiciaires", offertes à l'autorité à laquelle il a confié la responsabilité de contrôler sa mise en oeuvre. Il en découle, en premier lieu, que saisis d'une demande d'effacement de données qui ne sont pas au nombre de celles que l'article 230-7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7430IPU) autorise à collecter dans le traitement des antécédents judiciaires, le procureur de la République ou le magistrat référent mentionné à l'article 230-9 du même code (N° Lexbase : L7432IPX), désignés par la loi pour contrôler le fichier, sont tenus d'en ordonner l'effacement. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 230-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0844IUS) ne prévoyant de règles particulières relatives au maintien ou à l'effacement des données du traitement des antécédents judiciaires qu'en cas de décisions de relaxe, d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite, le législateur doit être regardé comme n'ayant entendu ouvrir la possibilité d'effacement que dans les cas où les poursuites pénales sont, pour quelque motif que ce soit, demeurées sans suite. En troisième lieu, si la procédure a abouti à une décision de relaxe ou d'acquittement, le principe est l'effacement des données et l'exception, le maintien pour des raisons tenant à la finalité du fichier. Dans ce cas, les magistrats compétents pour décider de l'effacement des données prennent en considération la nature et la gravité des faits constatés, les motifs de la relaxe, de l'acquittement, du non-lieu ou du classement sans suite, le temps écoulé depuis les faits et la durée légale de conservation restant à courir, au regard de la situation personnelle de l'intéressé, protégée par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). Telles sont les précisions apportées par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 30 mars 2016 (CE 9° et 10° s-s-r, 30 mars 2016, n° 395119, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1699RBK). En l'espèce, par un jugement du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil, avant de statuer sur la demande de M. B. tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2014 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a refusé l'effacement de la mention le concernant dans le système de traitement des infractions constatées, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat. Ce dernier donne son avis en énonçant les principes susvisés.

newsid:452121

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus