Le Quotidien du 11 avril 2016 : Droit pénal du travail

[Brèves] Travail dissimulé par dissimulation d'activité : précisions sur la notion de commerçant assujetti à l'immatriculation au RCS

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.478, F-P+B (N° Lexbase : A1633RB4)

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le 12 Avril 2016

Acquiert la qualité de commerçant assujetti à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, quiconque, agissant en son nom et pour son propre compte, se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens meubles en vue de les revendre, que ces reventes aient lieu en France ou à l'étranger. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mars 2016 (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.478, F-P+B N° Lexbase : A1633RB4).
En l'espèce, au cours de perquisitions effectuées aux domiciles de MM. X et Y, ont été découverts de très nombreux objets dont ceux-ci ont revendiqué la propriété et dont la provenance a été établie par la présentation de factures d'achats. M. X a affirmé qu'il assurait sa subsistance en procédant, sur des marchés à Paris, à des acquisitions d'objets, tels que des téléphones portables, qu'il revendait à Mâcon auprès de particuliers ou auprès de commerçants spécialisés dans l'achat de matériel d'occasion. M. Y a admis avoir fait de nombreux achats, auprès de divers fournisseurs, d'objets comme des vêtements, des téléphones portables ou des pièces informatiques qu'il revendait essentiellement après exportation en Algérie, son pays d'origine, après avoir payé une taxe à l'entrée de ces objets.
MM. X et Y, poursuivis du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour avoir omis de requérir leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ayant été relaxés, le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Pour confirmer le jugement déféré, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent que M. X n'exerçait qu'une activité très limitée, dont le caractère professionnel n'était pas démontré, et ne nécessitant pas une immatriculation au registre du commerce. En outre, les juges relèvent que, si M. Y a réalisé de très nombreux achats d'objets divers et a constitué un stock, il lui était loisible de ne pas revendre ces objets et qu'au demeurant, les opérations de revente n'étaient pas, selon ses dires, réalisées sur le territoire français. Ils ajoutent enfin que si M. Y a revendu des véhicules sur internet, le nombre de ces véhicules est resté limité. A la suite de cette décision, le procureur général s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 8221-3 du Code du travail (N° Lexbase : L4534IRD) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7304ESC).

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