Le Quotidien du 31 mars 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Condamnation de la Turquie pour violation du droit à un avocat lors de l'accomplissement d'actes d'enquête et celui de contre-interroger les témoins

Réf. : CEDH, 29 mars 2016, Req. 7459/04 (N° Lexbase : A3891RAD)

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N2021BWR

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[Brèves] Condamnation de la Turquie pour violation du droit à un avocat lors de l'accomplissement d'actes d'enquête et celui de contre-interroger les témoins. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30730010-breves-condamnation-de-la-turquie-pour-violation-du-droit-a-un-avocat-lors-de-laccomplissement-dacte
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le 01 Avril 2016

L'absence d'un avocat, lors de l'accomplissement des actes d'enquête constitue un manquement aux exigences de l'article 6 § 1 et 3 c) de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Aussi, dès lors que la Cour de sûreté ne s'est pas livrée à un examen adéquat de la crédibilité des témoins absents et de la fiabilité de leurs dépositions, et n'a pas pris de mesures pour compenser l'impossibilité de contre-interroger directement les témoins au procès, la procédure est inéquitable dans son ensemble et viole l'article 6 § 1 et 3 d) de la Convention. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CEDH, rendu le 29 mars 2016 (CEDH, 29 mars 2016, Req. 7459/04 N° Lexbase : A3891RAD). En l'espèce, M. G. fut expulsé d'Iran. Lors de son entrée sur le territoire turc, la police des frontières releva qu'il était recherché pour appartenance à une organisation illégale. Il fut placé en garde à vue et interrogé par la police, sans la présence d'un avocat. Au cours de son interrogatoire, M. G. reconnut qu'il était l'un des principaux dirigeants de l'AFID ; il confirma par la suite sa déposition devant le procureur. Placé en détention provisoire, il fut poursuivi pour appartenance ou aide et assistance à une organisation illégale armée. Durant l'audience devant la cour de sûreté de l'Etat, assisté de son avocat, il revint sur ses dépositions, contestant les accusations portées contre lui et indiquant avoir été torturé lors de sa garde à vue. L'avocat de M. G. demanda à la cour de sûreté la convocation de quatre des six accusés, ayant désigné M. G. comme l'un des principaux responsables de l'organisation, mais la cour refusa. Le 21 janvier 2003, M. G. fut condamné. Dans sa motivation, la cour de sûreté tint compte, entre autres, des dépositions des six accusés ayant désigné M. G. comme l'un des hauts dirigeants de l'organisation. Affirmant avoir été privé de son droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, M. G. se pourvut en cassation, mais la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) et d) (droit à un procès équitable/ droit à l'assistance d'un avocat /droit d'interroger les témoins) de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), M. G. saisit alors la CEDH pour se plaindre du défaut d'équité de la procédure au motif qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et lors de ses comparutions devant le procureur de la République et devant le juge d'instance pénale. Il soutint, en outre, avoir été condamné sans avoir pu, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger les témoins à charge dont les dépositions auraient servi de fondement à sa condamnation. La Cour lui donne raison et retient la violation des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1772EU8 et N° Lexbase : E4313EUB).

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