Par infirmation du jugement déféré (TGI Tours, 20 août 2015, n° 15/00000
N° Lexbase : A2714NTP, lire
N° Lexbase : N9532BUL), il y a lieu de rejeter la demande de rectification du sexe sur l'acte de naissance tendant à substituer la mention "sexe neutre" ou "intersexe" à celle de "sexe masculin". Telle est la décision de la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 22 mars 2016, n° 15/03281
N° Lexbase : A6013Q89). Si le principe d'indisponibilité de l'état des personnes conduit à ce que les éléments de l'état civil soient imposés à la personne, le principe du respect de la vie privée conduit à admettre des exceptions. Tel doit être le cas lorsqu'une personne présente une variation du développement sexuel. En effet, dans une telle situation la composition génétique (génotype) ne correspond pas à l'apparence physique (phénotype), qui elle-même ne peut pas toujours être clairement associée au sexe féminin ou au sexe masculin. Dès lors, l'assignation de la personne, à sa naissance, à une des deux catégories sexuelles, en contradiction avec les constatations médicales qui ne permettent pas de déterminer le sexe de façon univoque, fait encourir le risque d'une contrariété entre cette assignation et l'identité sexuelle vécue à l'âge adulte. En considération de la marge d'appréciation reconnue aux autorités nationales dans la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent au titre de l'article 8 de la CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR), il doit être recherché un juste équilibre entre la protection de l'état des personnes qui est d'ordre public et le respect de la vie privée des personnes présentant une variation du développement sexuel. Ce juste équilibre conduit à leur permettre d'obtenir, soit que leur état civil ne mentionne aucune catégorie sexuelle, soit que soit modifié le sexe qui leur a été assigné, dès lors qu'il n'est pas en correspondance avec leur apparence et leur comportement social. Or, en l'espèce, l'intéressé présente une apparence physique masculine. Il est marié et a adopté un enfant avec son épouse. Sa demande est donc en contradiction avec son apparence physique et son comportement social. En outre, en l'état des dispositions législatives et règlementaire en vigueur, il n'est pas envisagé la possibilité de faire figurer, à titre définitif, sur les actes d'état civil une autre mention que sexe masculin ou sexe féminin, même en cas d'ambiguïté sexuelle. Cela reviendrait à reconnaître, sous couvert d'une simple rectification d'état civil, l'existence d'une autre catégorie sexuelle, allant au-delà du pouvoir d'interprétation de la norme du juge judiciaire et dont la création relève de la seule appréciation du législateur. Cette reconnaissance pose en effet une question de société qui soulève des questions biologiques, morales ou éthiques délicates alors que les personnes présentant une variation du développement sexuel doivent être protégées, pendant leur minorité de stigmatisations, y compris de celles que pourraient susciter leur assignation dans une nouvelle catégorie.
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