Le Quotidien du 31 mars 2016 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Condition de présence pendant une certaine durée pour bénéficier d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat en cas de changement de prestataire : aucune absence en raison de la maternité ne peut être prise en compte à ce titre

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-24.486, FS-P+B (N° Lexbase : A3701RAC)

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[Brèves] Condition de présence pendant une certaine durée pour bénéficier d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat en cas de changement de prestataire : aucune absence en raison de la maternité ne peut être prise en compte à ce titre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30730000-brevesconditiondepresencependantunecertainedureepourbeneficierdunegarantiedemploietde
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le 01 Avril 2016

L'article 2 § 2 c) de la Directive 2006/54 du 5 juillet 2006 (N° Lexbase : L4210HK7), aux termes duquel constitue une discrimination directe tout traitement moins favorable d'une femme liée à la grossesse ou au congé de maternité, impose d'interpréter l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, selon lequel la condition pour la salariée de ne pas être absente depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat de nettoyage ne s'applique pas aux salariées en congé de maternité qui seront reprises sans limitation de leur temps d'absence, en ce sens qu'aucune absence en raison de la maternité ne peut être prise en compte à ce titre, quand bien même le congé de maternité a pris fin avant la date de la perte du marché de nettoyage. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2016 (Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-24.486, FS-P+B N° Lexbase : A3701RAC).
En l'espèce, Mme X a été engagée en 2003 par la société Y en qualité d'agent de service et affectée au nettoyage d'un site dont le marché a été confié à la société Z à compter du 23 février 2009. Elle a été en congé maternité du 1er avril 2008 au 28 décembre 2008, puis en congés payés ou arrêt maladie jusqu'au 7 mars 2009. Estimant que son contrat de travail avait été transféré à la société Z, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel (CA Colmar, 10 juillet 2014, n° A 13/00966 N° Lexbase : A2035MUW) retient qu'au jour de la reprise du marché, le 23 février 2009, la salariée n'était plus en congé maternité puisque celui-ci avait pris fin le 28 décembre 2008, que la commission paritaire nationale d'interprétation en date du 10 février 1999 est venue préciser la commune intention des parties en disant que "pour apprécier si un salarié est transférable, il convient de se placer au jour de la rupture du contrat commercial. Si, à ce jour, la salariée est en congé maternité, elle est transférable au sein de l'entreprise entrante, peu importe qu'elle ait été absente pour maladie avant son congé, sous réserve qu'elle remplisse les autres conditions prévues par l'annexe 7" et qu'il peut en être déduit, a contrario, que si la salariée n'est pas en congé de maternité à la date de la reprise du marché, la protection liée à la maternité n'a pas vocation à s'appliquer et que la période d'absence est appréciée quelle que soit la raison de celle-ci, sans prise en considération d'une éventuelle période de congé de maternité dans le délai de quatre mois considéré. A la suite de cette décision, la société X s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2584ETU).

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