Seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à un contrôle d'identité dans les conditions prévues par l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4966ISQ), indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 14-25.068, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4890Q7A). M. X, de nationalité tunisienne, interpellé à la suite d'un contrôle d'identité, a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, puis d'une mesure de rétention sur décision du préfet. Pour confirmer le maintien en rétention, l'ordonnance, après avoir relevé que l'intéressé soutenait que seuls des agents de police judiciaire étaient présents sur les lieux lors du contrôle, retient que les services de police ont procédé au contrôle d'identité en application de l'article 78-2-2, lequel autorise, d'une part, des contrôles d'identité, par renvoi à l'article 78-2 du même code (
N° Lexbase : L9299K48), d'autre part, des fouilles, notamment de véhicules, de sorte que la présence d'officiers de police judiciaire n'est nécessaire que pour les fouilles tandis que les contrôles peuvent être opérés par des agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux-là. Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, alors que l'article 78-2-2 ne distingue pas selon que le contrôle se limite à celui de l'identité d'une personne ou est associé à une visite de véhicule, le premier président a violé ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0934E9H).
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