Il résulte des articles 226-1 (
N° Lexbase : L2092AMG) et 226-2 (
N° Lexbase : L2241AMX) du Code pénal que le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, n'est punissable que si le document qui la contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. Partant, viole ces dispositions la cour d'appel qui retient la culpabilité du prévenu qui a diffusé, sans accord, une photo, prise avec le consentement de la personne à l'époque, alors que n'est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. Tel est l'apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 16 mars 2016 (Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-82.676, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4888Q78). En l'espèce, Mme Y. a porté plainte et s'est constituée partie civile en raison de la diffusion sur internet, par M. X, son ancien compagnon, d'une photographie prise par lui, à l'époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu'elle était enceinte. M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'utilisation d'un document obtenu à l'aide d'un des actes prévus par l'article 226-1 du Code pénal. Ayant été déclaré coupable de ce délit, il a relevé appel du jugement. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel, la cour d'appel a énoncé que le fait, pour la partie civile, d'avoir accepté d'être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu'elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée. A tort selon la Cour suprême qui, énonçant la solution précitée, au visa de l'article 111-4 sur l'interprétation stricte de la loi pénale (
N° Lexbase : L2255AMH) et des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, censure les juges d'appel d'avoir retenu la culpabilité de M. X (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E5966EXA).
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