Lexbase Affaires n°459 du 24 mars 2016 : Baux commerciaux

[Brèves] Bail commercial et révision du loyer : précision sur le prix précédemment fixé contractuellement pris en compte pour le calcul de la variation de 25 %

Réf. : Cass. civ. 3, 17 mars 2016, n° 14-26.009, FS-P+B (N° Lexbase : A3620Q8L)

Lecture: 1 min

N1990BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Bail commercial et révision du loyer : précision sur le prix précédemment fixé contractuellement pris en compte pour le calcul de la variation de 25 %. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30605702-brevesbailcommercialetrevisionduloyerprecisionsurleprixprecedemmentfixecontractuellemen
Copier

le 24 Mars 2016

En présence d'un avenant augmentant le loyer d'un bail à la suite d'une extension de l'assiette du bail, la dernière modification par avenant ayant précédé la demande de révision légale doit être considérée comme le prix précédemment fixé conventionnellement au sens de l'article L. 145-39 du Code de commerce (N° Lexbase : L5037I3X). Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars 2016 (Cass. civ. 3, 17 mars 2016, n° 14-26.009, FS-P+B N° Lexbase : A3620Q8L). En l'espèce, des locaux avaient été donnés à bail le 22 janvier 2004 et le loyer modifié par avenants successifs à la suite de l'augmentation de l'assiette du bail. Le locataire avait demandé la révision du loyer en application de l'article L. 145-39 du Code de commerce et sa fixation à une certaine somme en sollicitant que soit pris en compte pour l'appréciation de la variation du loyer qui doit être supérieure à 25 % le loyer initial principal. Les juges du fond (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 15 octobre 2014, n° 14/01729 N° Lexbase : A4934MYE), approuvés par la Cour de cassation, ont déclaré la demande de révision irrecevable en précisant que seule devait être pris en compte pour apprécier la variation du loyer le montant total du loyer résultant du dernier avenant (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0527AGM).

newsid:451990

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus