Le 16 mars 2016, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé le rejet de la demande d'enregistrement d'une marque contenant le terme "spa" comme marque communautaire, retenant, notamment, que ce mot n'est pas un terme générique pour les produits cosmétiques (TPIUE, 16 mars 2016, aff. T-201/14
N° Lexbase : A6394Q7X). Le Tribunal confirme ainsi sa jurisprudence antérieure (TPICE, 25 mars 2009, deux arrêts, aff. T-21/07
N° Lexbase : A1529EED et aff. T-109/07
N° Lexbase : A1527EEB), en constatant que le terme "spa" peut éventuellement constituer un terme générique et descriptif pour les espaces dédiés à l'hydrothérapie, tels que des hammams ou des saunas, mais pas pour les produits cosmétiques, au motif que les liens entre les produits cosmétiques et les centres d'hydrothérapie ne sont pas tels que le caractère générique ou descriptif de ce mot puisse leur être étendu. Le Tribunal précise que les produits visés par la marque verbale "spa", à savoir les eaux minérales, peuvent être utilisés comme ingrédients pour les produits cosmétiques. Dès lors, il existe entre ces deux types de produits une certaine proximité, renforcée par le fait que les exploitants d'eaux minérales vendent parfois des produits cosmétiques composés d'eaux minérales. Par conséquent, au regard du public ciblé par les signes en conflit, à savoir le grand public des pays du Benelux, du degré de similitude moyen entre ces signes, de la proximité des produits désignés par les signes en conflit et de la grande renommée de la marque SPA, c'est sans commettre d'erreur que l'OHMI a pu considérer que le public pertinent était susceptible d'établir un lien entre les signes en conflit. En outre, le Tribunal relève que l'image de la marque "spa" et le message qu'elle véhicule renvoient à la santé, la beauté, la pureté et la richesse en minéraux. Cela s'applique également aux produits cosmétiques. En effet, ceux-ci visent à préserver, à soigner et à purifier la peau et poursuivent un objectif de beauté. Le Tribunal conclut donc que c'est à bon droit que l'OHMI a considéré que l'usage de la marque litigieuse risquait de tirer indûment profit de la renommée de la marque "spa" et de l'image véhiculée par celle-ci, de sorte que la commercialisation des produits visés par la marque demandée serait facilitée par leur association avec la marque antérieure.
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