Selon l'article L. 641-9, I, du Code de commerce (
N° Lexbase : L7329IZH), le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur. Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé, sans le concours du liquidateur, par la partie civile placée en liquidation judiciaire lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2016 (Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-86.631, FS-P+B
N° Lexbase : A1670Q7Y). En l'espèce, une personne physique a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 juin 2012. Le 6 décembre 2012, il a directement fait citer deux personnes devant la juridiction correctionnelle, du chef d'escroquerie au jugement. Le tribunal correctionnel a, par jugement du 18 octobre 2013, relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts. Cette dernière, à l'exclusion du ministère public, a interjeté appel. Par arrêt du 16 septembre 2014, la cour d'appel a confirmé les dispositions civiles du jugement et rejeté les demandes indemnitaires formées par la partie civile qui s'est pourvue seule contre cette décision. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation conclut à l'irrecevabilité du pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3984EU4).
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