Dans la mesure où les parties ont eu la volonté de se soumettre à l'arbitrage, l'exigence de bonne foi peut leur être opposée. Aussi, la croyance en l'engagement des parties étant légitime, il y a lieu d'en déduire la compétence du tribunal arbitral. Telles sont les précisions données par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2016 (Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 14-23.699, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4889Q79). En l'espèce, les consorts AB., ressortissants émiratis, ont chargé un cabinet d'avocats londonien, de les représenter dans un arbitrage à Londres les opposant à une société grecque, par une lettre d'engagement, du 16 juillet 2009, dépourvue de clause compromissoire. Une seconde lettre d'engagement, stipulant une telle clause, a été signée, le 29 mars 2010, entre un cabinet d'avocats emirati (GLDR), chargé habituellement des intérêts des consorts AB., et M. D., pour que celui-ci, qui avait quitté le cabinet londonien et avait fondé la société S., suive cette instance. Un différend s'étant élevé relativement au règlement des honoraires, la société S. a mis en oeuvre la clause compromissoire. Une sentence rendue à Paris, le 17 juillet 2012, rectifiée par un
addendum du 24 août 2012, a déclaré le tribunal arbitral compétent pour statuer sur la demande de la société en paiement d'une facture d'honoraires. Une seconde sentence, rendue à Paris le 1er mars 2013, a condamné les consorts AB. à payer à l'autre partie une certaine somme. Les consorts AB. ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 24 juin 2014, n° 13/07955
N° Lexbase : A7651MRS) de rejeter leur recours en annulation des sentences alors que, soutiennent-ils, le juge de l'annulation, qui contrôle en fait et en droit la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, doit apprécier l'existence, la validité et l'étendue du pouvoir conventionnel pour engager une partie à l'arbitrage en considération de la loi applicable à l'acte juridique en cause. Aussi, seule la volonté commune des contractants a le pouvoir d'investir l'arbitre de son pouvoir juridictionnel. Ainsi, la cour d'appel, en rejetant leur demande aurait violé l'article 1520, 1° du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2175IPA). La Haute juridiction rejette leur pourvoi après avoir énoncé les principes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7340ETZ).
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