En l'absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, la rémunération d'un administrateur provisoire de copropriété n'est pas soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction. Tel est le principal apport d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2016 (Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-12.129, F-P+B
N° Lexbase : A0814QYS). En l'espèce, par jugement du 12 avril 2013, un tribunal de grande instance a désigné M. M., administrateur judiciaire, comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires d'une résidence. Une ordonnance, du 2 octobre 2013, du président du tribunal de grande instance a mis fin à la mission de M. M. et a fixé à une certaine somme ses honoraires ainsi que le montant des débours. Le syndicat a ensuite fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, d'infirmer celle-ci et de fixer le montant des honoraires dus à M. M., alors que, selon lui, la contestation des honoraires et débours des auxiliaires de justice est instruite suivant la procédure figurant aux articles 704 (
N° Lexbase : L8993C8L) à 718 du Code de procédure civile. A tort. Après avoir énoncé la règle susvisée, la Cour de cassation déclare le dit pourvoi non fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3669EUG).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable