A été publié au Journal officiel du 28 février 2016, le décret n° 2016-215 (
N° Lexbase : L7808K4X) du 26 février 2016, portant définition des critères prévus pour l'application de l'article L. 462-4-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L1594KG7). Aux termes de cet article créé par la loi "Macron" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
N° Lexbase : L4876KEC), l'Autorité de la concurrence rend au ministre de la Justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle établit, en outre, un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. A cet effet, elle identifie le nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions. Les critères retenus sont les suivants :
- critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de la demande (évolution de l'activité de la Cour de cassation et de la section du contentieux du Conseil d'Etat au cours des cinq dernières années ; évolution du nombre de décisions prononcées par les juridictions du fond susceptibles de pourvoi en cassation au cours des cinq dernières années) ;
- critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de l'offre (tendance de l'activité économique ; évolution du nombre d'offices et du nombre d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, soit en qualité de salarié, au cours des cinq dernières années ; nombre d'offices vacants ; nombre de personnes titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'exerçant pas en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; chiffre d'affaires global des offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et celui réalisé par chacun d'entre eux au cours des cinq dernières années correspondant à leur activité devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat).
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