Lexbase Affaires n°457 du 10 mars 2016 : Baux commerciaux

[Brèves] Irrégularité de la reproduction dans un avenant de modification du loyer de la clause d'indexation du bail initial comportant un indice de base fixe

Réf. : Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 14-28.165, FS-P+B (N° Lexbase : A4429QDE)

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N1735BW8

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[Brèves] Irrégularité de la reproduction dans un avenant de modification du loyer de la clause d'indexation du bail initial comportant un indice de base fixe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30195102-breves-irregularite-de-la-reproduction-dans-un-avenant-de-modification-du-loyer-de-la-clause-dindexa
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le 10 Mars 2016

Doit être réputée non écrite, la clause d'indexation du bail initial reproduite dans un avenant de modification du loyer conclu en cours de bail, dès lors que cette clause d'indexation comporte un indice de base fixe et que l'application consécutive qui en est faite pour calculer les indexations annuelles entraîne une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions annuelles, le loyer de base pris en compte étant celui applicable lors de la signature du bail initial Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 25 février 2016 (Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 14-28.165, FS-P+B N° Lexbase : A4429QDE). En l'espèce, un bail commercial avait été conclu le 11 décembre 2003. Un avenant au bail avait été conclu le 9 février 2007, reprenant la clause d'indexation figurant au bail initial. Le locataire a assigné le bailleur en nullité de la clause d'indexation, sur le fondement de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM). Les juges du fond ayant fait droit à cette demande (CA Nîmes, 6 novembre 2014, n° 11/02927 N° Lexbase : A7814MZG), le bailleur s'est pourvu en cassation. Le pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation, reprenant la motivation de la cour d'appel, rappelle que, s'il n'interdit pas la prise en compte d'un indice de base fixe, l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier prohibe, cependant, toute organisation contractuelle d'une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre deux révisions. Or, la reproduction dans l'avenant à effet de février 2007 de la clause d'indexation contenue dans le bail initial et la référence ainsi faite à l'indice du quatrième trimestre 2003, indice de référence à la signature du bail initial, puis l'application consécutive qui en était faite pour calculer les indexations annuelles dues au titre des années 2007/2012, avait entraîné une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions annuelles, dès lors que le loyer de base pris en compte était celui applicable au 9 février 2007 (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7986AEI).

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