L'interdiction de principe contenue dans les contrats de distribution de recourir à des plateformes en ligne pour vendre les produits d'un producteur est susceptible de constituer une restriction de concurrence caractérisée, exclue du bénéfice de l'exemption communautaire caractérisée visée à l'article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce (
N° Lexbase : L1769KGM), de sorte que le trouble allégué par le producteur résultant de la violation de son contrat de distribution sélective est dénué de tout caractère manifestement illicite. Ainsi, la demande en référé faite par ce dernier de faire injonction à un site qui propose une plate-forme internet de cesser la commercialisation de ses produits doit être rejetée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 février 2016 (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 2 février 2016, n° 15/01542
N° Lexbase : A4348PAB). En l'espèce, une société a pour activité principale la fabrication et la distribution de produits sous sa marque,
via un réseau de pharmacies et de parapharmacies avec lesquelles elle a mis en place un réseau de distribution sélective soit en point de vente, soit par internet. Il résulte, notamment, du contrat internet que seul un distributeur agréé disposant d'un point de vente physique et respectant l'ensemble des critères de sélectivité est en droit de vendre en ligne les produits sur son site internet. Elle a assigné en référé un site internet qui fédère un certain nombre de pharmacies et leur propose une plate-forme de vente, prétendant que ce service contrevient aux principes de son réseau de distribution sélective et est donc prohibé en application de l'article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce. La cour d'appel de Paris infirme l'ordonnance de première instance ayant fait droit à cette demande. Pour statuer de la sorte, elle relève qu'il résulte de deux décisions de l'Autorité de la concurrence (Aut. conc., décision n° 14-D-07, 23 juillet 2014
N° Lexbase : X9144AMM et Aut. conc., décision n° 15-D-11, 24 juin 2015
N° Lexbase : X5148APD), concernant un réseau de distribution sélective, interdisant la vente en ligne par le biais de plate-formes internet, du
communiqué de presse de cette Autorité du 18 novembre 2015 dans une affaire similaire et de la position récemment prise par l'autorité de la concurrence allemande en faveur du caractère anticoncurrentiel d'une pratique comparable dans des contrats de distribution sélective, un faisceau d'indices sérieux et concordants tendant à établir avec l'évidence requise en référé que cette interdiction de principe faite à une plate-forme en ligne quelles qu'en soient les caractéristiques est susceptible de constituer, sauf justification objective, une restriction de concurrence caractérisée exclue du bénéfice de l'exemption communautaire individuelle visée à l'article L. 442-6, I, 6° qui fonde les demandes litigieuses.
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