La juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en demeure de faire connaître leurs observations. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 février 2016 (Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-82.728, F-P+B
N° Lexbase : A4491PZD ; cf. sur la notion de personne intéressée, Cass. crim., 21 novembre 2006, n° 05-85.985, F-P+F
N° Lexbase : A7944DSZ). Dans cette affaire, par arrêt du 9 septembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Mme L. coupable d'infraction au Code de l'urbanisme et a notamment ordonné la remise en état des lieux dans le délai d'un an sous astreinte de 40 euros par jour. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant liquidé l'astreinte, Mme A. a présenté une requête en relèvement exposant qu'elle avait satisfait à la mesure de remise en état dans le délai imparti et le tribunal correctionnel a fait droit à la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes a relevé appel de cette décision. Pour déclarer irrecevable cet appel, la cour d'appel a retenu que les jugements rendus en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L9353IZG) sont soumis aux règles du droit commun quant à la faculté d'interjeter appel. Aussi, les juges d'appel ont-ils rajouté que le préfet, même s'il a formulé des observations en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L2775KIM), n'est pas partie à l'instance, ni partie intéressée, d'autant plus dans la procédure de recouvrement d'astreinte pour laquelle il est uniquement chargé de sa liquidation pour le compte de la commune bénéficiaire. A tort selon la Cour de cassation qui souligne qu'en se déterminant ainsi, alors que le préfet a le pouvoir en cas de carence du condamné de faire procéder à la démolition ordonnée par le tribunal, ce dont il résulte qu'il est une partie intéressée au sens de l'article 711 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5801DYI), la cour d'appel a méconnu les articles 710 (
N° Lexbase : L9880I3C) et 711 du Code de procédure pénale ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. les Ouvrages "Procédure pénale" N° Lexbase : E2810EUM et "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4954E7M).
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