Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9) que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Dès lors, viole ce principe la cour d'appel qui exige de la victime qu'elle rapporte la preuve d'une faute de l'autre conducteur impliqué dans l'accident de la circulation, alors qu'il lui appartenait, en faisant abstraction du comportement du conducteur impliqué dans l'accident, de rechercher si la victime avait commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation. Telle est la solution formulée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 février 2016 (Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-80.705, F-P+B
N° Lexbase : A4450PZT). En l'espèce, M. R., alors qu'il pilotait une motocyclette, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. Z.. Pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. R., la cour d'appel a retenu, notamment, qu'avant d'effectuer son demi-tour, M. Z. a pris toutes les précautions ; qu'il a certes empiété sur la voie du motocycliste, mais a stoppé sa progression et laissé libre la partie la plus à gauche où circulait le motocycliste ainsi que les autres voies. Elle retient également que le véhicule de M. R. n'a pu éviter, du fait de sa vitesse et des problèmes survenus lors du freinage d'urgence, le véhicule de M. Z. qui était à l'arrêt. Elle a ajouté que nonobstant l'implication de M. Z., M. R. ne rapporte pas la preuve de la commission par ce dernier d'une faute civile distincte de celle objet de la prévention et que la faute de M. R. est la cause exclusive de l'accident. A tort selon la Haute juridiction qui, rappelant le principe précité, censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5890ETC).
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