Le Quotidien du 7 mars 2016 : Environnement

[Brèves] Contrôle des conditions tenant aux capacités techniques et financières du pétitionnaire pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter une ICPE

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 février 2016, n° 384821, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5147PZN)

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[Brèves] Contrôle des conditions tenant aux capacités techniques et financières du pétitionnaire pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter une ICPE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758351-breves-controle-des-conditions-tenant-aux-capacites-techniques-et-financieres-du-petitionnaire-pour-
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le 08 Mars 2016

Le juge de cassation contrôle au titre de la qualification juridique les appréciations par lesquelles les juges du fond estiment qu'un pétitionnaire remplit ou non la condition tenant aux capacités techniques et la condition tenant aux capacités financières pour se voir délivrer une autorisation d'exploiter une installation classée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 février 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 22 février 2016, n° 384821, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5147PZN). Il résulte des articles L. 521-1 (N° Lexbase : L3042KTT) et R. 512-3 (N° Lexbase : L7416IQQ) du Code de l'environnement, non seulement que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site. En l'espèce, en relevant, s'agissant des capacités financières, que la société requérante s'était bornée, pour établir le caractère effectif des ressources d'emprunt qui devaient couvrir 70 % de l'investissement, à produire une note "sur les principes de financement de projet d'une centrale électrique au gaz", mais ne comportant aucun engagement précis de financement, la cour administrative d'appel a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, exempte de dénaturation. En en déduisant que la société ne justifiait pas de ses capacités financières, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique.

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