Les désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil (
N° Lexbase : L6350G93). Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2016 (Cass. civ. 3, 18 février 2016, n° 15-10.750, F-P+B
N° Lexbase : A4584PZS). En l'espèce, un syndicat des copropriétaires se plaignant d'une insuffisance de végétation sur les toitures terrasses végétalisées réalisées par la société S. a, après expertise, assigné en responsabilité la société B., promoteur-vendeur, et le cabinet d'architectes X, maître d'oeuvre, qui ont sollicité la garantie de la société S.. Pour condamner le promoteur-vendeur sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et condamner la société S. à relever indemne la société B. de cette condamnation prononcée contre elle au titre des désordres constatés, la cour d'appel a retenu que les végétaux constituaient un élément d'équipement de l'ouvrage pouvant en être dissociés et que, si leur fonction est essentiellement décorative, ils faisaient partie du concept d'ensemble de la construction (CA Bordeaux, 17 novembre 2014, n° 13/01040
N° Lexbase : A3336M3X). A tort selon la Cour de cassation puisque, énonçant la solution précitée au visa de l'article 1792-3 du Code civil relatif à la garantie biennale, elle censure les juges d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4108EXG).
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