Il n'appartient pas à la cour d'appel de substituer son appréciation sur l'expérience professionnelle, l'aptitude et les mérites d'un avocat à celle, souveraine, du jury qui a procédé à l'entretien d'évaluation et a décidé de ne pas accorder la spécialisation sollicitée. Telle est la portée de deux arrêts de la cour d'appel de Paris, rendus le 11 février 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 février 2016, deux arrêts, n° 15/06400
N° Lexbase : A8018PK8 et n° 15/08998
N° Lexbase : A8159PKE ; dans le même sens CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 novembre 2015, n° 15/01205
N° Lexbase : A5245NW8). Dans la première affaire, l'avocat demandait à bénéficier d'un certificat de spécialisation en droit public, aux termes de la procédure des dispositions de l'article 92.1 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) qui prévoient les modalités de l'entretien de validation des compétences personnelles de l'avocat qui entend obtenir un certificat de spécialisation. Dans la seconde affaire, une avocate demandait à bénéficier d'un certificat de spécialisation en droit du travail. La cour précise qu'il n'est pas incongru que le jury qui, sur la base du dossier qui lui a été communiqué, doit se faire une opinion sur les compétences professionnelles du candidat, l'a interrogé sur sa thèse entreprise mais non terminée, sur sa formation, sur ses sources livresques et jurisprudentielles, toutes questions qui ne sont pas étrangères aux compétences professionnelles dans la spécialisation requise et dont l'avocat fait une interprétation erronée en sous entendant qu'elles révéleraient un parti pris hostile du jury à son encontre, la seule affirmation de son expérience professionnelle et de ses compétences étant insuffisantes pour lui assurer l'obtention de la spécialisation qu'il revendiquait et justifier sa critique de la note, qu'il estime anormalement basse, qui lui a été attribuée, laquelle relève de l'appréciation souveraine des membres du jury. Dans le même sens, le candidat ne peut valablement reprocher aux jurés qui pour autant n'ont pas procédé à un contrôle théorique de connaissance, d'avoir, dans le cadre d'une mise en situation professionnelle qui ne s'apparente pas à un simple échange entre confrères, vérifié ses compétences dans la spécialité requise (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9376ETG).
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