Les écritures et les documents produits par l'auteur du recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 387507, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7403PKE). Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants se sont bornés à se prévaloir de leur qualité de "
propriétaires de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses". Par ailleurs, les pièces qu'ils ont fournies à l'appui de leur demande établissent seulement que leurs parcelles sont mitoyennes pour l'une et en co-visibilité pour l'autre du projet litigieux. En outre, le plan de situation sommaire des parcelles qu'ils ont produit ne comportait que la mention : "
façade sud fortement vitrée qui créera des vues". Invités par le greffe du tribunal administratif, par une lettre du 28 août 2014, à apporter les précisions nécessaires à l'appréciation de l'atteinte directe portée par le projet litigieux à leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, ils se sont bornés à produire, le 5 septembre suivant, la copie de leurs attestations de propriété ainsi que le plan de situation cadastral déjà fourni. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Marseille a procédé à une exacte qualification juridique des faits en jugeant que les requérants étaient dépourvus d'intérêt à agir contre le permis de construire litigieux (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4908E7W).
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