Le Quotidien du 24 février 2016 : Cotisations sociales

[Brèves] Frais professionnels : l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette de calcul des cotisations sociales les dépenses inhérentes à l'installation d'un salarié dans le cadre de sa mobilité professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2016, n° 15-13.724, F-P+B (N° Lexbase : A0334PLX)

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[Brèves] Frais professionnels : l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette de calcul des cotisations sociales les dépenses inhérentes à l'installation d'un salarié dans le cadre de sa mobilité professionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29437634-breves-frais-professionnels-lemployeur-est-autorise-a-deduire-de-lassiette-de-calcul-des-cotisations
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le 25 Février 2016

Au regard de l'article 8, 2°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0307A9A), l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale les indemnités destinées à compenser, dans le cadre d'une mobilité professionnelle, les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans le nouveau logement. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2016 (Cass. civ. 2, 11 février 2016, n° 15-13.724, F-P+B N° Lexbase : A0334PLX).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle de la société B., l'URSSAF a notifié à cette dernière divers chefs de redressement dont un portant sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des sommes versées par l'employeur à ses salariés en remboursement des frais de notaire qu'ils avaient exposés à la suite d'une mutation résultant d'une réorganisation consécutive à une fusion. La société, contestant cette réintégration a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Douai, 19 décembre 2014, n° 12/00822 N° Lexbase : A3424M9P) rejette la demande au motif que les frais de notaire pour l'acquisition d'un nouveau logement excèdent les prévisions de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans la mesure où il ne s'agit ni de dépenses nécessaires à un logement provisoire, ni de déménagement, ni de dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement.
La société forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé et au visa des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8661KUC) et 8, 2°, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, elle casse et annule l'arrêt des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3724AUH).

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