Le Quotidien du 24 février 2016 : Transport

[Brèves] Notion d'"avarie" : responsabilité du transporteur en raison de la rupture de la chaîne du froid, peu important l'absence d'altération physique de la marchandise

Réf. : Cass. com., 9 février 2016, n° 14-24.219, FS-P+B (N° Lexbase : A0346PLE)

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N1455BWS

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[Brèves] Notion d'"avarie" : responsabilité du transporteur en raison de la rupture de la chaîne du froid, peu important l'absence d'altération physique de la marchandise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29437636-brevesnotiondavarieresponsabilitedutransporteurenraisondelarupturedelachainedufroidp
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le 25 Février 2016

Il résulte de l'article 8.2 du contrat-type de transport "marchandises périssables sous température dirigée", suivant lequel le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l'intérieur du véhicule selon les indications portées sur le document de transport ou selon les instructions écrites du donneur d'ordre, que la non-conformité de la température à celle contractuellement prévue constitue une avarie, même en l'absence d'altération physique de la marchandise. Dès lors, la rupture de la chaîne du froid pendant le transport engage la responsabilité du transporteur malgré l'absence d'altérations macroscopiques des produits. Par ailleurs, le donneur d'ordre unique, ayant au même moment, mis à la disposition du transporteur les marchandises en vue de leur acheminement à un même destinataire, depuis un lieu unique de chargement vers un lieu unique de déchargement, il existe bien un seul envoi, conformément à la définition de l'envoi donné par l'article 2.1 du contrat-type précité, peu important l'émission de plusieurs lettres de voiture. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 février 2016 (Cass. com., 9 février 2016, n° 14-24.219, FS-P+B N° Lexbase : A0346PLE). En l'espèce des produits surgelés sous température dirigée ayant été livrés à une température supérieure à celle contractuellement prévue, le destinataire l'a refusée et a maintenu son refus après les expertises qui ont conclu à l'absence d'altération macroscopique de la marchandise et à leur conformité bactériologique. Après avoir vendu les marchandises en sauvetage et avoir indemnisé le destinataire, l'expéditeur a assigné le transporteur et son assureur, en paiement de la somme versée au destinataire, déduction faite du produit de la vente en sauvetage. Les juges d'appel ayant accueilli cette demande (CA Toulouse, 2 juillet 2014, n° 12/05604 N° Lexbase : A3909MSL), le transporteur et son assureur ont formé un pourvoi en cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve les juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0490EXG).

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