La lettre juridique n°643 du 11 février 2016 : Social général

[Brèves] Obligation de travailler en prison après avoir atteint l'âge de la retraite : la CEDH se prononce pour la première fois

Réf. : CEDH, 9 février 2016, Req. 10109/14 (N° Lexbase : A5215PKD)

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le 12 Février 2016

En l'absence d'un consensus suffisant parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe quant à l'obligation des prisonniers de travailler après avoir atteint l'âge de la retraite, il convient de souligner, d'une part, que les autorités suisses jouissent d'une marge d'appréciation considérable et, d'autre part, qu'il est impossible d'en tirer une interdiction absolue au titre de l'article 4 (N° Lexbase : L4775AQW) de la Convention. Le travail obligatoire effectué pendant la détention peut donc être considéré comme un travail requis normalement d'une personne soumise à la détention selon les termes de l'article 4 de la Convention. Dès lors, il ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire au sens du même article de la Convention. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 9 février 2016 (CEDH, 9 février 2016, Req. 10109/14 N° Lexbase : A5215PKD).
En l'espèce, le requérant est un ressortissant suisse, né en 1946, et est actuellement interné à Regensdorf. Par arrêt du 4 juillet 2003, le tribunal supérieur du canton de Zurich condamna le requérant à quatre ans et quatre mois de prison ferme. En mars 2010, le tribunal supérieur suspendit l'exécution de la peine privative de liberté en faveur d'un internement et le 6 décembre 2011, le requérant demanda à être dispensé de l'obligation de travailler dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures. Cette requête fut rejetée et le requérant fut condamné à un régime carcéral plus strict à cause de son refus de travailler. Cette décision fut ultérieurement annulée à la suite d'un recours du requérant. Par un recours du 15 février 2013, le requérant s'adressa au Tribunal fédéral, invoquant notamment une application erronée des dispositions du Code pénal et des violations de la dignité humaine et de la liberté personnelle au sens de la Constitution fédérale. Le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant en expliquant que l'obligation faite aux détenus de travailler n'était pas en soi contraire aux droits de l'Homme, pour autant que le travail proposé était adapté aux capacités, à la formation et aux intérêts du détenu.
Invoquant l'article 4 § 2 de la CESDH (interdiction du travail forcé), le requérant allègue une violation de son droit de ne pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire et souligne qu'il a atteint l'âge de la retraite. Invoquant l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU) (interdiction de la discrimination), il dénonce une discrimination qu'il aurait subie en tant que détenu ayant atteint l'âge de la retraite par rapport à une personne en liberté qui n'est pas obligée de continuer à travailler. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'Homme le 26 janvier 2014.
La question de l'obligation de travailler en prison après avoir atteint l'âge de la retraite se pose ici à la Cour pour la première fois. En énonçant la règle susvisée la CEDH déclare qu'il n'y a pas eu violation de l'article 4 de la CESDH.

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