Seules les personnes poursuivies pour des infractions commises en bande organisée, punies de dix ans d'emprisonnement, peuvent être placées en détention provisoire pour une durée pouvant atteindre deux ans. Ces infractions nécessitent des investigations longues et complexes justifiant une détention provisoire de plus longue durée. La détention provisoire ne peut, en aucun cas, excéder une durée raisonnable et la personne détenue est à tout moment en mesure de présenter une demande de mise en liberté à laquelle il doit être répondu, par décision motivée, dans les stricts délais prévus par la loi, cette décision étant susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction qui doit, à son tour, statuer dans les délais prévus par l'article 194 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3906IR4). Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2016 (Cass. crim., 26 janvier 2016, n° 15-86.808, F-D
N° Lexbase : A7661N4I ; cf., également, Cass. crim., 11 mars 2003, n° 02-88.146, F-P+F+I
N° Lexbase : A5282A7R). En l'espèce, selon le requérant, les dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3505AZT) en ce qu'elles permettent de porter la durée de la détention provisoire à deux années, lorsque la personne est poursuivie pour toute infraction commise en bande organisée, et qu'elle encourt une peine de dix années d'emprisonnement, et, ce faisant du chef d'escroquerie commise en bande organisée, méconnaîtraient les articles 7 (
N° Lexbase : L1371A9N) et 9 (
N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, garantissant l'interdiction de toute rigueur non nécessaire dans les mesures d'instruction, et porteraient une atteinte excessive à la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L1332A99) au regard des objectifs de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions poursuivis par le législateur. A tort. Enonçant les principes susvisés, la Cour de cassation juge qu'il n'y a pas lieu de renvoyer ladite question au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4479EUG).
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