Le juge des référés du Conseil d'Etat refuse de suspendre l'état d'urgence ou d'ordonner au Président de la République d'y mettre fin dans une ordonnance rendue le 27 janvier 2016 (CE référé, 27 janvier 2016, n° 396220, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7046N4Q). Concernant la demande de suspension de la déclaration de l'état d'urgence, le juge des référés du Conseil d'Etat constate que l'état d'urgence ne résulte plus des décrets du 14 novembre 2015 (décrets n°s 2015-1475
N° Lexbase : L2935KQR et 2015-1478
N° Lexbase : L3007KQG), mais de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (
N° Lexbase : L2849KRX). Ainsi, l'acte de déclaration ne peut plus être contesté devant le juge administratif. La demande des requérants revenait à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'application de la loi. La conformité de la loi à la Constitution ne peut être mise en cause devant le juge administratif qu'au travers d'une question prioritaire de constitutionnalité. En l'absence d'une telle question, le juge des référés du Conseil d'Etat constate que la loi du 20 novembre 2015 fait obstacle à ce qu'il prononce lui-même la suspension totale ou partielle de l'état d'urgence. Concernant la demande d'injonction au Président de la République, le juge des référés rappelle que celui-ci dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour faire ou non usage de sa faculté de mettre fin de façon anticipée à l'état d'urgence. Il souligne qu'il doit tenir compte de ce large pouvoir d'appréciation pour examiner la demande d'injonction mais qu'il lui appartient sur ce point d'exercer un contrôle. Le juge des référés estime que le péril imminent qui a conduit, à la suite d'attentats d'une nature et d'une gravité exceptionnelles, à déclarer l'état d'urgence n'a pas disparu. Il observe que des attentats se sont répétés depuis cette date à l'étranger et que plusieurs tentatives d'attentat visant la France ont été déjouées et qu'il n'est pas possible, en l'état actuel de la situation, de traiter différemment les différentes mesures prévues par l'état d'urgence. Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d'Etat estime que la décision du Président de la République de ne pas mettre fin à l'état d'urgence ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il rejette donc la requête.
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