Lexbase Social n°641 du 28 janvier 2016 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Jurisprudence] Offre FIVA et contestation devant la cour d'appel : le désistement doit être réfléchi

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-26.080, FS-P+B (N° Lexbase : A9494N3Z)

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N1041BWH

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

le 28 Janvier 2016

FIVA or not FIVA ? Accepter l'offre émise par le FIVA ou tenter la voie de l'indemnisation devant le juge ? La victime d'une maladie professionnelle exposée à l'amiante doit soigneusement choisir et ne pas hésiter. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016, a tranché les nombreuses difficultés générées par le choix entre la réparation assurée par le FIVA ou celle prononcée par le juge, en simplifiant les termes du débat : l'exercice de l'action juridictionnelle en contestation de l'offre d'indemnisation du FIVA a pour effet de rendre cette offre caduque (1). Une fois engagé dans une procédure judiciaire, il n'y a plus d'hésitations possibles ; il n'est plus possible de revenir sur l'offre du FIVA. La Cour de cassation été saisie d'une demande un peu exceptionnelle et rare d'une victime d'une maladie professionnelle qui a beaucoup hésité, refusé l'offre du FIVA, et donc sollicité la cour d'appel, puis, en cours de procédure, finalement, a accepté l'offre du FIVA. En l'espèce, un salarié présentant des plaques pleurales, dont le caractère de maladie professionnelle a été reconnu, a saisi le FIVA en vue d'être indemnisé de sa maladie. Le FIVA lui a notifié une offre d'indemnisation (27 juillet 2011), qu'il a contesté devant la cour d'appel pour ensuite se désister, à la suite d'un rapport d'expertise judiciaire (courrier du 2 avril 2014). Le FIVA, dans ses conclusions du 6 mai 2014, a refusé ce désistement et révisé son offre initiale, compte tenu de l'expertise judiciaire. Le salarié a ensuite fait parvenir le 12 mai 2014, son formulaire d'acceptation de l'offre initiale. Contestant l'arrêt de la cour d'appel, le FIVA a formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction a effectivement accédé. Le FIVA s'étant trouvé délié de l'offre, devenue caduque, la cour d'appel devait statuer tant sur l'existence que sur l'étendue des droits du requérant, dès lors qu'elle estimait qu'elle n'était pas dessaisie.
Résumé

L'exercice de l'action juridictionnelle en contestation de l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a pour effet de rendre cette offre caduque. Dès lors, la cour d'appel doit statuer tant sur l'existence que sur l'étendue des droits du requérant.

Commentaire

I - Le recours devant la cour d'appel, fondé sur le refus de l'offre du FIVA

A - Conditions du recours

En 2014, le FIVA a enregistré 19 110 demandes d'indemnisation, soit en moyenne 1 593 demandes par mois.

Demande de prise en charge devant le FIVA. Les demandes auprès du FIVA peuvent être formulées directement par la victime (en 2014, la majorité des dossiers déposés au FIVA l'ont été par des victimes vivantes) ; par ses ayants droit ou par un représentant choisi par le(s) demandeur(s) (avocat, association de victimes ou organisation syndicale). Sur 4 404 dossiers enregistrés par le FIVA en 2014, 76 % sont présentés par les victimes et/ou leurs ayants droit directement auprès du FIVA.

Notification. La notification d'une décision du FIVA doit indiquer les délais et voies de recours (décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la Sécurité sociale pour 2001 N° Lexbase : L9812ATL, art. 27). Lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le FIVA ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande (Cass. civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-13.495, FS-P+B N° Lexbase : A6819MKR) (2). La notification d'une décision du FIVA doit comprendre cette indication.

Offre insuffisante. Si le demandeur (victime ou ayant droit) estime l'offre insuffisante (loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001 N° Lexbase : L5178AR9, art. 53-V), il dispose d'un délai de deux mois à compter de la proposition d'offre pour la contester devant la cour d'appel de son domicile. Il peut demander une avance sur son indemnisation auprès du FIVA.

Le FIVA dispose d'un délai d'un mois pour répondre à la demande et peut éventuellement décider de verser une provision. Selon le FIVA (3), le taux de contestation des offres est de 7 %.

Si le demandeur (victime ou ayant droit) ne reçoit aucune offre au terme du délai de six mois suivants la réception de l'accusé de réception, il dispose de deux mois pour agir devant la cour d'appel. Néanmoins, dans tous les cas une réponse explicite est adressée au demandeur.

L'action en justice est introduite devant la cour d'appel du domicile de la victime ou de l'ayant droit ; à défaut, si la victime n'est pas domiciliée en France, elle doit saisir la cour d'appel de Paris.

B - Désistement du salarié

Principe général : l'acceptation de l'offre du FIVA et désistement des actions juridictionnelles. L'acceptation de l'offre faite par le FIVA des victimes de l'amiante vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Cette acceptation de l'offre du FIVA ouvre une simple faculté aux victimes de l'amiante d'obtenir, par le FIVA, une indemnisation plus simple et plus rapide (loi du 23 décembre 2000, art. 53).

La loi du 23 décembre 2000 (art. 53) ne leur interdit pas de rechercher la responsabilité de l'employeur ou de l'administration devant les juridictions judiciaire ou administrative, sous la seule réserve que la victime ayant obtenu la réparation intégrale de son préjudice par une décision définitive de la juridiction qu'elle a saisie ne peut plus engager ou poursuivre d'autres instances ayant le même objet.

Cette organisation trouve sa justification dans la volonté de simplifier les procédures contentieuses, d'éviter qu'un même élément de préjudice ne soit deux fois indemnisé et d'énoncer clairement les droits des victimes.

Le dispositif mis en place par le législateur n'a pas été invalidé par le Conseil d'Etat, au terme d'un contrôle de conventionnalité, qui l'a jugé compatible avec les stipulations des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L6799BHB) (CE, 1° et 2° s-s-r., 26 février 2003, n° 241385, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3445A7Q) (4). En effet, "le désistement ou l'irrecevabilité des actions ultérieures, qui sont la conséquence de l'acceptation de l'offre d'indemnisation faite par le fonds (FIVA), n'interdisent pas aux victimes de bénéficier d'une nouvelle offre d'indemnisation par le fonds (FIVA) en cas d'aggravation de leur état de santé ou si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur".

En l'espèce, la cour d'appel (CA Metz, 4 septembre 2014, n° 11/03029 N° Lexbase : A1180MWM) a estimé que le FIVA est irrecevable à retirer son offre ; la demande du salarié est devenue sans objet. En effet, le désistement de ce dernier n'est pas parfait car bien que son désistement ait été fait quelques jours avant le dépôt des conclusions du FIVA, il n'a accepté l'offre initiale qu'après ces dernières. Les juges du fond en ont conclu qu'ils n'étaient donc pas été dessaisis et devaient statuer sur la demande incidente du FIVA révisant son offre. Le FIVA ne pouvait retirer son offre au regard des règles en matière de recours subrogatoire et devait ainsi verser la somme correspondante au demandeur.

La Cour de cassation (arrêt rapporté) propose une réponse aux difficultés juridiques nées de ces allers et retours entre la victime (qui refuse l'offre du FIVA et saisit la cour d'appel ; puis se désiste de son action devant la cour d'appel pour accepter l'offre du FIVA, lequel entre temps modifie lui-même son offre...) et le FIVA : l'exercice de l'action juridictionnelle en contestation de l'offre d'indemnisation du FIVA a pour effet de rendre cette offre du FIVA caduque. Dès lors, la cour d'appel doit statuer tant sur l'existence que sur l'étendue des droits du requérant. Puisque l'offre du FIVA est caduque, il n'y a même plus lieu de se poser des questions, ni pour le salarié (pas de désistement) ni pour le FIVA (changement d'offre). L'arrêt rapporté simplifie considérablement les termes du débat. Reste entière la question, stratégique, de l'acceptation de l'offre et de l'intérêt de refuser l'offre en saisissant les juges.

En ce sens, le Conseil d'Etat avait déjà admis, en 2007, que conformément à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (art. 53-IV) l'acceptation de l'offre du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours (CE, 2° et 7° s-s-r., 27 avril 2007, n° 278117, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9780DUR) (5).

II - Intérêts respectifs d'un recours devant les juridictions ou d'une acceptation d'une offre du FIVA

La question de l'intérêt d'accepter une offre du FIVA ou au contraire, de la refuser pour demander une réparation devant la cour d'appel dépend de nombreux facteurs et de variables, selon que :

- la demande soit formulée par la victime elle-même, de son vivant, ou après son décès, par ses ayants droit. Le facteur "temps" jouera, ou pas, selon la situation ;

- l'âge de la victime (âge moyen des victimes atteintes de mésothéliomes, 71 ans, victimes de cancers broncho-pulmonaires, 64 ans) ;

- la pathologie dont souffre le malade (asbestose, cancer broncho-pulmonaire, mésothéliomes ou enfin, maladies bénignes telles que plaques pleurales et épaississements pleuraux, car l'efficacité du traitement et l'espérance de vie varient sensiblement d'une pathologie à une autre) (6). Le salarié victime d'une maladie professionnelle aura intérêt à demander dans les meilleurs délais une indemnisation au FIVA, qui se fera rapidement, dans les six mois, si son état pathologique est préoccupant ; au contraire, si son état de santé n'est pas, à court terme, grave, il peut alors opter pour la voie judiciaire, beaucoup plus longue.

A - Intérêts d'accepter l'offre du FIVA

Le FIVA reste la voie privilégiée retenue par les victimes pour obtenir la réparation de leurs préjudices depuis sa création. Cette prépondérance se confirme puisque le nombre de saisines des juridictions du contentieux de la Sécurité sociale par les demandeurs reste limité en 2014 (7) :

- l'offre est facilitée, dès lors que l'amiante est en jeu. S'il n'y a pas eu reconnaissance de maladie professionnelle, le FIVA accorde l'indemnisation si la maladie dont est atteinte la victime figure sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du Travail et de la Sécurité sociale. A défaut, il est encore possible d'obtenir une indemnisation si le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante est reconnu par la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante ;

- l'offre est connue et prévisible. Le montant de l'offre d'indemnisation est déterminé en fonction du taux d'incapacité fixé lors de l'évaluation par le service médical du FIVA et l'âge de la victime au moment du diagnostic de sa pathologie. Ainsi, en moyenne, le coût total d'une asbestose est de 39 700 euros pour le FIVA ; pour les épaississements pleuraux, 21 833 euros ; le cancer broncho-pulmonaire, 151 549 euros ; enfin, la mésothéliome, 142 338 euros. A contrario, les montants d'indemnisation attribués par les cours d'appel à l'occasion des contestations des décisions du FIVA sont variables selon les juridictions. Le taux de majoration des indemnités allouées varie de façon importante (entre 0 % et 300 %) ;

- le traitement est rapide. Le délai moyen de présentation, toutes décisions confondues, a ainsi diminué de trois mois et deux semaines pour atteindre sept mois ; pour les pathologies graves, le délai est inférieur au délai légal de six mois (cinq mois et deux semaines). Les victimes vivantes atteintes de pathologies graves sont indemnisées plus rapidement que celles atteintes de pathologies bénignes et dans le délai légal (8). De même, le délai de paiement, dans l'ensemble, est de un mois et deux semaines ; en 2014, ce délai est inférieur au délai réglementaire de deux mois. Le délai moyen de paiement pour les victimes atteintes de pathologies graves est désormais inférieur de moitié au délai réglementaire de deux mois.

Par effet de contraste, les délais de traitement contentieux, devant la cour d'appel, sont longs et peuvent paraître dissuasifs (délais d'audiencement plus ou moins longs selon les cours d'appel, par les renvois de procédure liés à la complexité de certains dossiers ou encore par la longueur des procédures des dossiers faisant l'objet d'expertises judiciaires) (9).

B - Intérêts de refuser l'offre du FIVA et d'engager un recours juridictionnel

Peu de temps après la mise en place du FIVA, la doctrine et le FIVA lui-même se sont interrogés sur la possibilité, ouverte par le législateur aux victimes, de demander une prise en charge de leur maladie liée à l'exposition à l'amiante, devant les juridictions judiciaires (cour d'appel) (10). A cet égard, la faiblesse statistique (seulement 7 % des victimes de l'amiante choisissent de s'adresser aux juridictions plutôt qu'au FIVA) (11) n'est peut-être pas un élément central du débat, qui doit être apprécié en termes juridiques. Précision étant faite que les victimes de l'amiante peuvent avoir recours à plusieurs voies contentieuses, dans le cadre d'une condamnation de leur employeur pour faute inexcusable (12) ou au titre de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive dans l'exercice de son pouvoir de réglementation et de contrôle (13).

1 - Objets variés des recours judiciaires

Les recours devant la cour d'appel, liés au refus de l'offre du FIVA, visent plusieurs situations :

- Majoration du quantum des préjudices. Les trois quarts des contestations ont pour objet d'obtenir la majoration du quantum des préjudices proposé par le FIVA (préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique), en application du barème indicatif d'indemnisation adopté par le conseil d'administration du FIVA. Par exemple, dans l'affaire tranchée en 2007 par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 septembre 2007, n° 06-20.530, F-P+B N° Lexbase : A4343DYI) (14), la victime de l'exposition à l'amiante a saisi la cour d'appel d'Amiens et a condamné le FIVA à verser un solde d'indemnisation de 6 718,22 euros au titre de la réparation de l'incapacité permanente partielle. Enfin, le refus du FIVA de prendre en charge l'indemnisation de l'assistance de la victime par une tierce personne constitue un chef de préjudice souvent invoqué. S'agissant des contestations des victimes portant sur les souffrances physiques et psychiques, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel. Hormis pour ce dernier, les juges du fond concluent dans de nombreuses espèces à l'insuffisance des offres du FIVA (15) ;

- Progressivité de la valeur du point de rente d'incapacité. La progressivité de la valeur du point de rente d'incapacité retenue par le barème du FIVA reste encore un motif important de contestation, spécialement pour les dossiers dont le taux d'incapacité de 5 % (16) ;

- Table de capitalisation. La table de capitalisation appliquée par le FIVA qui est contestée dans 73 % des dossiers où le taux d'incapacité est inférieur à 5 % (contre seulement 10 % des dossiers où le taux d'incapacité est supérieur à 5 %) ;

- Perte de revenus des proches de la victime (conjoint survivant). La perte de revenus des proches de la victime (conjoint survivant) représente 10 % des recours. Les principaux motifs de contestation s'y rapportant sont : une valeur actualisée au jour du recours de la rente FIVA intégrée aux revenus théoriques du foyer ; le calcul de la perte de revenus future en fonction de l'espérance de vie de la victime (table de mortalité) au profit d'une table de capitalisation fondée sur l'espérance de vie du conjoint survivant ; le mode de versement de la perte de revenus future, le demandeur sollicitant le plus souvent un versement sous forme de capital tandis que le FIVA propose une rente conformément à la délibération de son Conseil d'administration ; la méthode de détermination du coefficient familial permettant d'affecter une part de consommation au demandeur dans les revenus du ménage.

2 - Intérêts d'un recours

Depuis les arrêts "amiante" rendus le 28 février 2002 (17) par la Chambre sociale de la Cour de cassation, les salariés victimes d'une maladie professionnelle peuvent, beaucoup largement qu'antérieurement, demander la reconnaissance d'une faute inexcusable. Depuis ces arrêts, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. L'intérêt d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable, pour la victime, est bien connu, puisqu'il pourra alors demander une réparation complémentaire à celle que la Caisse de Sécurité sociale va assurer, au titre des prestations en espèces/en nature.

Par sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, du 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK), le Conseil constitutionnel a encore élargi le périmètre de la réparation, puisque, au titre de la faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à l'employeur la réparation non seulement des chefs de préjudice définis par le législateur (CSS, art. L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ), mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, notamment le préjudice sexuel (18) ou l'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté (19).

Aussi, sous l'effet conjugué de la jurisprudence judiciaire (arrêt "amiante") et constitutionnelle (QPC du 18 juin 2010), l'action en reconnaissance de la faute inexcusable peut être recherchée plus facilement par la victime, qui pourra demander au juge réparation d'un certain nombre de chefs de réparation, dont les chefs de préjudice non pris en charge par les caisses de sécurité sociale ; bref, stratégiquement, l'action judiciaire peut faire sens.

Refus d'admettre l'amiante dans le lien direct et certain avec le cancer broncho-pulmonaire. Si la Commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (CECEA) décide que l'exposition à l'amiante a été jugée insuffisante pour établir un lien direct et certain avec le cancer broncho-pulmonaire, la victime a tout intérêt à saisir le juge. Le rapport d'expertise judiciaire relève de l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui peut donc s'en écarter, hors dénaturation. Parfois, le juge du fond déduit l'absence de lien causal direct et certain entre l'exposition à l'amiante et un cancer broncho-pulmonaire alors que le rapport d'expertise judiciaire avait souligné l'existence de plusieurs facteurs et notamment un tabagisme important et actif (20).

2 - Niveau d'indemnisation plus élevé que celui du FIVA

Le barème indicatif du FIVA (21), approuvé par le conseil d'administration du FIVA le 21 janvier 2003 et régulièrement enrichi, permet de garantir l'égalité de traitement des demandeurs sur l'ensemble du territoire et d'assurer la cohérence dans la prise en compte des différents préjudices. Ce barème d'indemnisation fixé par le FIVA n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE, 1° et 6° s-s-r., 3 mai 2004, n° 254961, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0684DCC) (22). Ce barème peut sembler insuffisant, et la victime de l'exposition à l'amiante peut avoir intérêt à demander au juge la réparation de tel ou tel chef de préjudice.

L'arrêt rapporté montre parfaitement la complexité d'un choix de prise en charge (par le FIVA ou par la voie judiciaire), expliquant dans cette affaire le refus de l'offre du FIVA, puis le désistement de la victime, et la demande du FIVA à changer elle-même son offre. Depuis la mise en place du FIVA, en 2001 (période de 15 ans), la situation des victimes, sur ce terrain, s'est à la fois améliorée et a empiré. D'une part, parce que la connaissance de la matière s'est enrichie (en 2016, la victime et son conseil ont accès à un ensemble de données et de solutions qui les guideront dans leurs choix ; en 2000/2001, la situation était bien différente) ; en même, la matière s'est complexifiée, notamment parce que le Conseil d'Etat a admis, en 2004 et en 2015, une responsabilité de la puissance publique pour carence de l'Etat ; en outre, la jurisprudence admet largement la réparation du préjudice d'anxiété.


(1) L'affaire est citée par le FIVA dans son rapport annuel 2014, p. 26 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" (N° Lexbase : E3194ETH).
(2) D., 2014. 1044.
(3) Rapport Annuel, FIVA, 2014, p. 21.
(4) Rappr. CEDH, 4 décembre 1995, Req. 21/1995/527/613, Bellet c. France, série A n° 333-B, D., 1996, p. 357, note M. Collin-Demumieux.
(5) AJDA, 2007, 1319.
(6) Les victimes atteintes de cancers broncho-pulmonaires et de mésothéliomes représentent 38,6 % des victimes s'étant adressées au FIVA en 2014. Les sommes versées au titre de leur indemnisation représentent environ 82 % du total versé toutes pathologies confondues (rapport FIVA, 2014, préc., p. 17). Les victimes atteintes d'un cancer broncho-pulmonaires représentent 52,6 % ; la part des mésothéliomes atteint 29,9 %.
(7) Rapport FIVA, 2014, p. 6. La répartition selon le taux d'incapacité observée depuis la création du FIVA demeure identique avec une concentration des taux aux deux extrêmes (5 % et 100 %). 49,3 % des victimes sont indemnisées pour un taux d'incapacité de 5 %. La part des dossiers correspondant à un taux de 100 % à l'entrée du dispositif atteint son niveau le plus élevé depuis la création du FIVA, avec 36,7 % en 2014 (rapport FIVA, 2014, p. 8). La majorité des mésothéliomes est diagnostiquée après 70 ans. L'âge moyen des victimes atteintes de mésothéliomes demeure largement supérieur (71 ans) à celui des victimes atteintes de cancers broncho-pulmonaires (64 ans) (rapport FIVA, 2014, préc., p. 10).
(8) Rapport FIVA, 2014, préc., p. 14.
(9) Ainsi en 2014, 21 % des contentieux ont fait l'objet d'un renvoi que ce soit à l'initiative du FIVA, du demandeur ou de la cour d'appel elle-même, reportant la date de délibéré.
(10) FIVA, 6ème rapport d'activité au Parlement juin 2006-mai 2007, La Doc. Fr. ; A. Guégan-Lécuyer, A propos de la confrontation des offres d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au pouvoir judiciaire, D., 2005. 531.
(11) Rapport FIVA, 2014, préc., p. 7 et p. 26. Ce niveau est le plus bas constaté depuis la création du FIVA. Toutefois, ces chiffres doivent être relativisés compte tenu du délai existant entre la saisine de la juridiction et le signalement au FIVA de ces contentieux par les juridictions.
(12) Not. la série d'arrêts de la Cour de cassation, dont Cass. soc. 28 février 2002, n° 00-13.172, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0610AYA), JCP éd. S, 2002, II, 10053, concl. A. Benmaklouf ; D., 2002, Jur. p. 2696, note X. Prétot ; RTD Civ., 2002, p. 310, obs. P. Jourdain ; JCP éd. G, 2002, I, 186, n° 5, obs. G. Viney.
(13) CE, Assemblée, 3 mars 2004, n° 241150, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4303DBY), D., 2004, Jur. p. 973, note H. Arbousset ; JCP éd. G, 2004, II, 10098, note F.-G. Trébulle ; JCP éd. G, 2004, I, 163, n° 6, obs. G. Viney ; C. Guettier, Resp. civ. et assur., 2004, comm. 234.
(14) Farida Arhab, Réparation de l'incapacité permanente partielle par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, RDSS, 2008, p.189. La victime d'une maladie due à l'exposition à l'amiante a perçu une rente invalidité versé par la CPAM depuis janvier 1997. En 2003, elle a demandé l'indemnisation de son préjudice au FIVA qui lui a notifié une offre mais celle-ci excluait un complément d'indemnisation correspondant à son incapacité permanente partielle, au motif qu'elle était intégralement réparée par les rentes versées par la Sécurité sociale. Le pourvoi formé par le FIVA a été rejeté par la Cour de cassation.
(15) A. Guégan-Lécuyer, D., 2005. 531, préc., et jurisprudence citée, not. CA Paris, 3 juin 2004, n° 2003/14983 (N° Lexbase : A5257DNZ) ; CA Paris, 30 septembre 2004 ; CA Paris, 3 juin 2004 ; CA Bastia, 10 juin 2004 ; CA Reims, 6 octobre 2004 ; CA Dijon, 12 octobre 2004, 2 arrêts.
(16) FIVA, rapport annuel 2014, préc.. Le FIVA voit toutefois sa position confirmée par les cours dans 95 % des contentieux.
(17) M. Babin et N. Pichon, Dr. soc., 2002, 828 ; P. Morvan, RJS, 6/02, p. 495 ; X. Prétot, D., 2002, p. 2696 ; F. Meyer, Dr. ouvrier, 2002, 166 ; L. Milet, RPDS, 2002, p. 91 ; G. Picca et A. Sauret, LPA, n° 62, 27 mars 2002 ; Ph. Coursier, JCP éd. E, 2002, 585 ; G. Vachet, TPS, juin 2002, p. 5 ; I. Monteillet, RJS, 5/02, p. 403 ; Y. Saint-Jours, Dr. ouvrier, 2003, 41.
(18) Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-14.311, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6498IH7), S. Hocquet-Berg, Le nouveau régime d'indemnisation des victimes d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, Dr. soc., 2012, 839 ; S. Porchy-Simon, Détermination des chefs de préjudice réparables en cas de faute inexcusable de l'employeur après la QPC du 18 juin 2010, D., 2012, 1098.
(19) Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-19.475, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6615HUK), Bull. civ. II, n° 148.
(20) Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-15.820, F-D (N° Lexbase : A2410MI4).
(21) Ce barème figure dans l'Annexe V (présentation du barème indicatif d'indemnisation du FIVA) du Rapport annuel 2014 du FIVA, préc..
(22) En application du décret du 23 octobre 2001 (art. 6-1°), le conseil d'administration du Fiva a adopté des délibérations fixant un barème d'indemnisation des préjudices liés à l'amiante. Ces délibérations se bornent à définir des orientations et ne font pas obstacle à ce que, en fonction de la situation de chaque demandeur, les autorités du fonds s'écartent des directives qui leur sont ainsi adressées. Dès lors ces délibérations dont les termes sont dénués de caractère impératif, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Décision

Textes concernés : loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001 (N° Lexbase : L5178AR9), art. 53-IV et 53-V ; décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la Sécurité sociale pour 2001 (N° Lexbase : L9812ATL), art. 23.

Mots-clés : action juridictionnelle ; contestation de l'offre d'indemnisation du FIVA ; effet ; offre caduque ; existence et étendue des droits du requérant ; compétence de la cour d'appel.

Lien base : (N° Lexbase : E3194ETH)

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