Le Quotidien du 25 janvier 2016 : Sécurité sociale

[Brèves] Tiers payant généralisé : censure partielle de la loi de modernisation du système de santé par le Conseil constitutionnel

Réf. : loi n° 2016-41, 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : L2582KXW) ; Cons. const., décision n° 2015-727 DC, du 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : A2781N4R)

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le 28 Janvier 2016

Le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 (Cons. const., décision n° 2015-727 DC, du 21 janvier 2016 N° Lexbase : A2781N4R), s'est prononcé sur la loi de modernisation du système de santé (loi n° 2016-41, 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé N° Lexbase : L2582KXW) dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Cette dernière a donc été publiée au Journal officiel du 27 janvier 2016. Les Sages ont jugé conforme l'ensemble des dispositions contestées, à l'exception de deux censures. La première porte sur les dispositions, figurant au 4° du paragraphe I de l'article 83, qui rendent obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, le dispositif du tiers payant pour les organismes d'assurance maladie complémentaires, au motif que le législateur n'a pas suffisamment encadré ce dispositif et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Cette disposition relative au "tiers payant généralisé" avait suscité une large contestation des professionnels de santé concernés par celle-ci (médecins exerçant en ville). En revanche, la censure n'est pas totale car est validé le surplus de l'article 83 qui généralise, par étapes, le tiers payant pour le rendre obligatoire s'agissant de la prise en charge des frais relevant des organismes d'assurance maladie de base.
La seconde censure porte sur le paragraphe IX de l'article 107 qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures permettant de définir des règles budgétaires et comptables qui régissent les relations entre les établissements publics parties à un même groupement hospitalier de territoire, dès lors que la disposition contestée omettait de fixer la date à laquelle le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement.
En revanche, les Sages ont jugé conformes à la Constitution, les dispositions contestées concernant la matière "Sécurité sociale", parmi lesquelles : l'article 143, qui prévoit que la Haute autorité de santé élabore des fiches et des guides de bonnes pratiques. Enfin, le Conseil constitutionnel a examiné d'office deux dispositions prévoyant la remise de rapports au Parlement (II de l'article 46 (la contribution du transport aérien à la pollution atmosphérique et à ses effets sur la santé humaine) et II de l'article 59 (effet sur la santé du bisphénol A non-chauffé) qu'il a censurées dans la mesure où elles avaient été introduites en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale sans être en relation directe avec une disposition restant en discussion.

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