Le Quotidien du 25 janvier 2016 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Prise en charge par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'hébergement des salariés du cocontractant ou du sous-traitant soumis à des conditions d'hébergement indignes

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016 (N° Lexbase : A4221N44)

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[Brèves] Prise en charge par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'hébergement des salariés du cocontractant ou du sous-traitant soumis à des conditions d'hébergement indignes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28674792-breves-prise-en-charge-par-le-maitre-douvrage-ou-le-donneur-dordre-de-lhebergement-des-salaries-du-c
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le 28 Janvier 2016

Les dispositions de l'article L. 4231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7726I3K) sont conformes à la Constitution sous réserve, d'une part, de subordonner la mise en oeuvre de la responsabilité du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre au constat par les agents de contrôle compétents d'une infraction aux dispositions de l'article 225-14 du Code pénal (N° Lexbase : L2183AMS) imputable à l'un de ses cocontractants ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte, et, d'autre part, de limiter l'obligation de prise en charge de l'hébergement collectif des salariés de l'entreprise cocontractante ou sous-traitante par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre aux salariés qui sont employés à l'exécution du contrat direct ou de sous-traitance et à la durée d'exécution dudit contrat. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 janvier 2016 (Cons. const., décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016 N° Lexbase : A4221N44).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 octobre 2015 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 23 octobre 2015, n° 389745, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0338NU3) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération des promoteurs immobiliers relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-1 du Code du travail.
Pour rappel, les dispositions du deuxième alinéa de cet article imposent au maître d'ouvrage ou au donneur d'ordre de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte, lorsque ces salariés sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine.
La fédération requérante soutenait que les dispositions de l'article L. 4231-1 du Code du travail créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel avait, en outre, soulevé d'office le grief tiré de ce qu'elles porteraient atteinte au principe de responsabilité.
En assortissant sa décision des deux réserves d'interprétation susvisées, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution (voir le commentaire de l'arrêt sur le site du Conseil constitutionnel) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4743E4G).

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