Le Quotidien du 25 janvier 2016 : Procédure civile

[Brèves] Contestation sur la nationalité : pas d'exigence de réitération de la formalité de l'article 1043 du Code de procédure civile devant la juridiction de renvoi

Réf. : Cass. civ. 1, 13 janvier 2016, n° 15-12.205, FS-P+B (N° Lexbase : A9387N33)

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[Brèves] Contestation sur la nationalité : pas d'exigence de réitération de la formalité de l'article 1043 du Code de procédure civile devant la juridiction de renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28605139-breves-contestation-sur-la-nationalite-pas-dexigence-de-reiteration-de-la-formalite-de-larticle-1043
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le 26 Janvier 2016

La formalité prévue à l'article 1043 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1331H43) ayant été accomplie au cours de l'instance, elle n'a pas à être réitérée devant la juridiction de renvoi. Aussi, seul est exigé le dépôt ou l'envoi au ministère de la Justice d'une copie de l'assignation ou, le cas échéant, d'une copie des conclusions soulevant la contestation sur la nationalité. Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 13 janvier 2016, n° 15-12.205, FS-P+B N° Lexbase : A9387N33 ; cf., sur ladite formalité, Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 11-13.296, F-P+B+I N° Lexbase : A9865IGH). Selon les faits de l'espèce, M. O. de nationalité marocaine, et Mme M., de nationalité française, se sont mariés en France le 6 juillet 2002. Le 9 juillet 2003, M. O. a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L5024IQ7), enregistrée le 13 septembre 2004. Par acte du 16 mai 2007, le ministère public a assigné M. O. en annulation de l'enregistrement pour fraude. Ce dernier a interjeté appel du jugement ayant accueilli cette demande. Au cours de l'instance d'appel, la formalité exigée par l'article 1043 du Code de procédure civile a été accomplie et l'arrêt, qui avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et confirmé le jugement, a été cassé (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 10-28.032, FS-P+B+I N° Lexbase : A3688ITR) au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché la date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait découvert la fraude qu'il imputait à M. O.. Pour déclarer l'instance caduque, la cour d'appel de renvoi (CA Aix-en-Provence, 19 novembre 2013, n° 13/00118 N° Lexbase : A7556KPK) a retenu que la remise des conclusions d'appel au ministère de la justice ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l'article 1043 du Code de procédure civile, lequel impose le dépôt ou l'envoi de l'acte de saisine de la juridiction. Ainsi, selon les juges d'appel, M. O, qui ne produit qu'un reçu attestant la transmission des écritures déposées devant la cour de renvoi, ne justifie pas de ladite formalité. En statuant ainsi, alors que la formalité prévue à l'article 1043 du Code de procédure civile avait été accomplie au cours de l'instance, de sorte qu'elle n'avait pas à être réitérée devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3922EUS).

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