Les retards de paiements, limités à quelques jours en raison des délais d'encaissement des chèques remis à la collaboratrice, ne démontrent pas que celle-ci se soit trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai de prévenance et dans la nécessité de quitter immédiatement le cabinet. Dès lors elle ne peut qu'être déboutée de la demande en paiement des rétrocessions d'honoraires qu'elle aurait dû percevoir pendant cette période. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 6 janvier 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 6 janvier 2016, n° 14/08492
N° Lexbase : A1819N3R). Dans cette affaire, outre diverses indemnités, une avocate collaboratrice démissionnaire demandait la rétrocession des honoraires relatif à la période de prévenance non exécutée, de son propre chef, et la requalification de son contrat en contrat de travail salarié, classiquement pour impossibilité de se constituer une clientèle personnelle. La cour rejette d'emblée cette dernière demande, d'abord parce qu'elle n'a pas été formulée préalablement devant le Bâtonnier, ensuite parce qu'au vu des témoignages, l'avocate dispensant des cours d'enseignement avait le temps, malgré sa charge de travail, de se constituer une clientèle personnelle. Sur la rétrocession des honoraires, la cour indique simplement qu'elle n'était pas nouvelle au vu des relevés bancaires produits aux débats par l'avocate qui démontrent que la SCP avait réglé à plusieurs reprises les rétrocessions d'honoraires revenant à sa collaboratrice avec quelques jours de retard. Pour autant elle ne peut justifier la non exécution par l'avocate démissionnaire du délai de prévenance. Sa demande de rétrocession est limitée à la seule journée ainsi travaillée dans le cadre de ce délai (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9278ETS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable