Le Quotidien du 15 janvier 2016 : Filiation

[Brèves] Conformité à la CESDH de l'annulation d'une reconnaissance de paternité à la demande du père biologique de l'enfant

Réf. : CEDH, 14 janvier 2016, Req. 30955/12 (N° Lexbase : A5857N3C)

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N0892BWX

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le 16 Janvier 2016

L'annulation d'une reconnaissance de paternité à la demande du père biologique de l'enfant n'a pas emporté violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Tel est le sens de la décision rendue le 14 janvier par la CEDH (CEDH, 14 janvier 2016, Req. 30955/12 N° Lexbase : A5857N3C). En juin 1996, le divorce des époux M., qui avaient alors trois enfants, fut prononcé. Mme M. accoucha en août 1996 d'un quatrième enfant, qui fut déclaré sous son nom. En septembre 1997, M. M. reconnut l'enfant. Les ex-époux M. se remarièrent en octobre 2003, ce qui eut pour effet de légitimer l'enfant. Le 22 février 2005, M. G. saisit le TGI de Nanterre pour contester la reconnaissance de paternité par M. M. et afin de se voir reconnaître la paternité naturelle. Le tribunal estima que l'enfant n'avait pas eu de possession d'état continue d'enfant légitime des époux M. et que l'intérêt primordial de l'enfant était de connaître la vérité sur ses origines. Le tribunal déclara alors recevable l'action de M. G. et ordonna une expertise génétique des époux M., de l'enfant, et de M. G., qui seul, y déféra. Le 16 mai 2008, le tribunal annula la reconnaissance de paternité ainsi que la légitimation subséquente, dit que l'enfant reprendrait le nom de sa mère, que M. G. était son père et ordonna la transcription sur l'acte de naissance. La cour d'appel de Versailles confirma ce jugement. Les époux M. et l'enfant ont alors saisi la CEDH, invoquant la violation de l'article 8 de la CESDH, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Après avoir observé que la mesure dénoncée par les requérants s'analyse, en effet, comme une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale et privée de l'enfant, elle rappelle que cette ingérence était prévue par la loi (C. civ., anc. art. 339 N° Lexbase : L2812ABR) et juge qu'elle a pour but la protection des droits et libertés d'autrui, à savoir ceux de M. G.. La Cour relève, par ailleurs, qu'il ressort des motifs des décisions des juridictions internes qu'elles ont dûment placé l'intérêt supérieur de l'enfant au coeur de leurs considérations. Ce faisant, elles ont retenu que même si l'enfant estimait que M. M. était son père, l'intérêt de l'enfant était avant tout de connaître la vérité sur ses origines. Ces décisions ne reviennent pas à faire indûment prévaloir l'intérêt du père biologique sur celui de l'enfant mais à considérer que l'intérêt de l'enfant et du père biologique se rejoignent en partie. Il convient aussi de noter qu'ayant confié l'exercice de l'autorité parentale à la mère, les décisions des juridictions internes n'ont pas fait obstacle à ce que l'enfant continue à vivre au sein de la famille M., comme il le souhaitait (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4375EYP).

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