La caution, qui n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal, n'a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l'arrêté de ce plan, de sorte que la cour d'appel, en déclarant irrecevable son intervention à titre principal, n'a pas excédé ses pouvoirs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 janvier 2016 (Cass. com., 12 janvier 2016, n° 13-24.058, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5147N3Z). En l'espèce, dans le cadre de la liquidation judiciaire, ouverte le 23 novembre 2010, d'une EARL, le tribunal a arrêté, par un jugement du 29 avril 2011, un plan de cession des actifs au profit d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). Appel de cette décision a été formé en sa qualité de gérant de l'EARL. Un administrateur
ad hoc ayant été désigné pour représenter celle-ci, le gérant est intervenu volontairement en appel à titre principal en sa qualité de caution de l'EARL. La cour d'appel de Rennes ayant déclaré irrecevables tant son appel que son intervention (CA Rennes, 2 juillet 2013, n° 11/03199
N° Lexbase : A7758MTI), le gérant caution a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction le rejette au visa de l'article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3498ICK), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT). Elle rappelle qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, IV et V (
N° Lexbase : L3486IC4) du Code de commerce et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Or le gérant caution, qui ne fait pas grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, fait valoir que constitue un excès de pouvoir, seul de nature à rendre recevable son pourvoi, le fait, pour la cour d'appel, d'avoir déduit exclusivement l'irrecevabilité de son intervention de l'irrecevabilité de son appel. Cependant, l'intervention volontaire à titre principal a, aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2005H4Z), pour but d'élever une prétention au profit de celui qui la forme. Dès lors, énonçant le solution précitée, la Cour en conclut que le pourvoi n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3161EUM).
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