Dans une décision du 7 janvier 2016, la Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-511 QPC, du 7 janvier 2016
N° Lexbase : A3941N3D), saisi d'une QPC (Cass. QPC, 6 octobre 2015, n° 15-40.031, FS-D
N° Lexbase : A0552NTM), a déclaré contraires à la Constitution les mots "
des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse, avec ou sans modification de la zone de chalandise" figurant au 6° de l'article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (
N° Lexbase : L0675BAA) qui prévoit que le Conseil supérieur des messageries de presse délègue à une commission spécialisée composée d'éditeurs le soin de décider des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de chalandise. Cette commission spécialisée dispose ainsi du pouvoir de résilier tout contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse, soit qu'elle retire l'agrément du dépositaire, soit qu'elle modifie la zone de chalandise de ce dernier. La société requérante faisait grief aux dispositions contestées de porter une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle. Le Conseil constitutionnel a, d'abord, relevé qu'il était loisible au législateur de prévoir les conditions dans lesquelles un organisme indépendant composé d'éditeurs, tiers au contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse, peut prendre des décisions aboutissant à la résiliation de ce contrat, afin de mettre en oeuvre l'objectif de pluralisme et d'indépendance des quotidiens d'information politique et générale. Le Conseil constitutionnel a, toutefois, relevé, que les décisions de retrait d'agrément d'un dépositaire et de modification de la zone de chalandise prises par la commission spécialisée composée d'éditeurs, qui ne sont subordonnées à aucune condition tenant à l'exécution ou à l'équilibre du contrat, ne font l'objet d'aucune procédure d'examen contradictoire. Il a également relevé que la commission n'est pas tenue de motiver sa décision. Le Conseil en a déduit que le législateur a insuffisamment encadré les conditions dans lesquelles la décision d'un tiers au contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse peut conduire à la résiliation de ce contrat. Le Conseil constitutionnel a jugé, par suite, que le législateur a porté une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle. Il a décidé de reporter au 31 décembre 2016 la date d'effet de sa déclaration d'inconstitutionnalité.
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