Le Quotidien du 12 janvier 2016 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Présomption d'homologation de la convention de rupture en l'absence de notification d'une décision administrative expresse aux parties dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 13-27.212, FS-P+B (N° Lexbase : A8510NZ9)

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[Brèves] Présomption d'homologation de la convention de rupture en l'absence de notification d'une décision administrative expresse aux parties dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28443611-breves-presomption-dhomologation-de-la-convention-de-rupture-en-labsence-de-notification-dune-decisi
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le 13 Janvier 2016

Doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 13-27.212, FS-P+B N° Lexbase : A8510NZ9).
En l'espèce, M. X a été engagé le 2 mars 2009 par la société Y en qualité de plaquiste. Victime d'un accident du travail le 20 janvier 2010, il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2010 et n'a pas été convoqué à une visite de reprise par le médecin du travail. Les parties ont, le 15 février 2010, conclu une convention de rupture. L'administration a, le 5 mars 2010, reçu une demande d'homologation de la convention de rupture et a, le 22 mars 2010, pris une décision de refus d'homologation. L'administration a, le 12 avril 2010, fait savoir aux parties qu'elle homologuait la convention de rupture. Le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture et en paiement de diverses sommes à ce titre.
Pour dire nulle la convention de rupture et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel (CA Orléans, 1er octobre 2013, n° 12/02133 N° Lexbase : A0338KMH), après avoir constaté que l'administration avait reçu la demande d'homologation le 5 mars 2010, retient que la directrice du travail a, par lettre du 22 mars 2010, pris une décision expresse de refus d'homologation et qu'il ne peut donc y avoir d'homologation tacite. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article L. 1237-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8504IA9) et ajoute qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la lettre en date du 22 mars 2010 par laquelle l'autorité administrative refusait d'homologuer la convention de rupture était parvenue aux parties au plus tard le 23 mars 2010 à minuit, date d'échéance du délai de quinze jours ouvrables dont disposait l'administration pour leur notifier sa décision expresse conformément aux règles régissant la notification des actes administratifs, une décision implicite d'homologation étant à défaut acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0221E7C).

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