Le moyen, pris de ce que la plaignante n'avait pas prêté serment préalablement à son audition, n'est pas recevable, le fait constitutif d'une cause d'exclusion du serment ne pouvant être contesté pour la première fois devant la Cour de cassation. Aussi, dans la mesure où les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9537IQB), le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015 (Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-87.234, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3648NZ7). En l'espèce, M. D. a été déclaré coupable d'avoir volontairement donné la mort, avec préméditation, à Mme K.. Il a exercé un recours, soutenant notamment devant les juges suprêmes que Mme R., qui était unie avec lui par un simple mariage religieux ne pouvait être entendue sans avoir préalablement prêté serment. Aussi, a-t-il argué que l'article 365-1 du Code de procédure pénale impose que la motivation puisse permettre d'identifier, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises et que la feuille de motivation, qui se borne à déduire d'un certain nombre d'éléments que Mme K. a disparu sur le territoire marocain entre le 14 juillet et le 24 août 2005, mais ne constate pas formellement son décès, laisse imprécis le lieu exact, le moment précis et les modalités du crime supposé et ne relève, chez l'accusé, aucun dessein d'attenter à la vie de Mme K., ne satisfait pas aux exigences de ce texte et ne permet pas à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation. Enonçant les principes susvisés, la Cour de cassation rejette son pourvoi et ne retient aucune violation des articles 365-1, 331 (
N° Lexbase : L5591DYQ) et 335 (
N° Lexbase : L2022H4N) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2216EUM).
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