Jurisprudence : Cass. QPC, 06-10-2015, n° 15-40.031, FS-D, Qpc seule - renvoi au cc

Cass. QPC, 06-10-2015, n° 15-40.031, FS-D, Qpc seule - renvoi au cc

A0552NTM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00971

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031298234

Référence

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COMM.
COUR DE CASSATION JL
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 6 octobre 2015
RENVOI
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 971 FS-D
Affaire no X 15-40.031
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 15 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 6 juillet 2015, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
la société Carcassonne presse diffusion, dont le siège est Carcassonne,
D'autre part,
1o/ le Conseil supérieur des messageries de presse, dont le siège est Paris,
2o/ M. Y Y, domicilié 4 rue Marcel X, 09000
Foix,
3o/ la société Ariège espace presse, dont le siège est Verniolle,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise porte sur "la conformité des dispositions de l'article 18-6, 6o, de la loi no47-585 du 2 avril 1947 à la Constitution du 4 octobre 1958 et aux textes auxquels renvoie son préambule, notamment aux dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la contestation par la société Carcassonne presse diffusion de la décision prise, le 17 juillet 2013, par la Commission du réseau sur le fondement de l'article 18-6, 6o de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi no 2011-852 du 20 juillet 2011 ;
Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère
sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil

constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze ;
Où étaient présents Mme ..., président, Mme ..., conseiller rapporteur, Mme ..., conseiller doyen, Mme Bregeon, M. Fédou, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, Mme Barbot, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, M. ..., greffier de chambre.

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