Le Quotidien du 15 janvier 2016 : Avocats/Publicité

[Brèves] Régularité des dispositions encadrant l'utilisation par l'avocat d'un nom de domaine

Réf. : CE 6 s-s., 23 décembre 2015, n° 390792 (N° Lexbase : A0123N3X)

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le 16 Janvier 2016

Les dispositions de l'article 10.5 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8), en assurant le respect des exigences déontologiques de la profession, fixées notamment aux articles 3 et 15 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA), poursuivent les objectifs d'intérêt général de protection de l'intégrité de la profession d'avocat, d'une part, et de bonne information du client, d'autre part ; eu égard à ces objectifs, ces dispositions, en prohibant l'utilisation d'un nom de domaine générique par les avocats, ne portent pas d'atteinte disproportionnée ni au droit de propriété des avocats, ni à leur liberté de communication, ni, en tout état de cause, à la liberté d'entreprendre. Telle est la précision apportée par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 23 décembre 2015 (CE 6 s-s., 23 décembre 2015, n° 390792 N° Lexbase : A0123N3X ; dans le même sens CE 1° et 6° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 384728 N° Lexbase : A3616NWT). Ce faisant, la demande d'abrogation des alinéas 2 et 3 de l'article 10.5 du RIN est rejetée. En effet, d'une part, l'intérêt général de la profession d'avocat, dont l'expression est confiée au CNB, d'autre part, le respect des principes essentiels de la profession et des exigences déontologiques, et enfin le respect des règles relatives à la publicité permettent que celui-ci, au titre de sa mission d'harmonisation des usages et règles de la profession avec les lois et décrets en vigueur, précise les conditions selon lesquelles un avocat peut choisir un nom de domaine pour son site internet, de manière à éviter l'appropriation directe ou indirecte, via un nom de domaine générique, d'un domaine du droit ou d'un domaine d'activité que se partage la profession ; le CNB était, dès lors, compétent pour édicter les règles contestées, qui ne méconnaissent pas la liberté d'exercice de la profession d'avocat ni les règles essentielles qui la régissent. Par ailleurs, les informations relatives aux noms de domaine ne constituent pas une communication commerciale ; dès lors, les règles encadrant la dénomination des sites internet des personnes ou des entreprises relevant de professions réglementées ne relèvent pas du champ des dispositions de la Directive du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8989HT4). Aussi, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 10.6 du RIN encadrant les possibilités de dénomination des noms de domaine par les avocats seraient contraires à l'article 24 de la Directive, ne peut être utilement soulevé. Enfin, si les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10.6 du RIN prévoient que le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou de son cabinet et peut être suivi ou précédé de la mention "avocat", elles ne font pas obstacle à ce que les avocats ressortissants de l'Union européenne fassent mention, dans le nom de domaine qu'ils choisissent, de leur titre professionnel d'origine (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6367ETY).

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