La lettre juridique n°634 du 26 novembre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Enregistrement sonore des débats de la cour d'assises : censure partielle de l'article 308 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., 20 novembre 2015, décision n° 2015-499 QPC (N° Lexbase : A3250NXN)

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le 26 Novembre 2015

Le législateur, en conférant aux parties un droit à l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises et en interdisant toute forme de recours en annulation en cas d'inobservation de cette formalité, a méconnu les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS). Partant, les dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5439I3T) contraires à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 20 novembre 2015 (Cons. const., 20 novembre 2015, décision n° 2015-499 QPC N° Lexbase : A3250NXN). Le Conseil constitutionnel avait été saisi en septembre 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 9 septembre 2015, n° 15-81.208, FS-D N° Lexbase : A9769NN7 et lire N° Lexbase : N8994BUN). Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles du second alinéa du même article, que l'obligation d'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a relevé que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président de cette cour. En vertu du troisième alinéa de ce même article, cet enregistrement peut être utilisé jusqu'au prononcé de l'arrêt, devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande de révision, devant la juridiction de renvoi. Devant la cour d'assises, cette utilisation peut être ordonnée d'office, sur réquisition du ministère public, à la demande de l'accusé ou de la partie civile dans les conditions fixées par les articles 310 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3706AZB). Le Conseil constitutionnel en a déduit que ces dispositions étaient contraires à la Constitution. Néanmoins, il a reporté les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er septembre 2016 et jugé que les arrêts de cours d'assises rendus jusqu'à cette date ne pouvaient être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1764EUU).

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