En application de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3339ADZ), l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord, sauf à saisir la juridiction de leur différend. Dès lors, l'opposition de l'un des coauteurs à la demande de résiliation des contrats de cession et d'édition sur les oeuvres de collaboration, formulée par un autre coauteur, ne peut valoir que pour ses propres liens contractuels avec la société éditrice. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-19.214, F-P+B
N° Lexbase : A5966NT7). En l'espèce, un auteur de musique a conclu avec une société divers contrats de cession et d'édition d'oeuvres musicales, complétés par un pacte de préférence. Deux contrats portaient sur des oeuvres de collaboration créées avec l'auteur des paroles. Alléguant que la société avait failli à son obligation d'exploitation permanente et suivie de ses oeuvres, l'auteur de musique l'a assignée en résiliation des contrats et du pacte de préférence. Celle-ci a sollicité reconventionnellement la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du pacte de préférence. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 9 avril 2014, n° 12/15905
N° Lexbase : A8015MIP), au visa de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui, pour prononcer aux torts exclusifs de la société éditrice la résiliation des contrats de cession et d'édition sur les oeuvres de collaboration, et la condamner à payer à l'auteur de musique une certaine somme à titre de dommages-intérêts, a retenu que l'opposition du coauteur pour les paroles desdites oeuvres, à la demande de résiliation formée par le coauteur pour les musiques, ne vaut que pour ses propres liens contractuels avec la société éditrice et ne fait pas obstacle au prononcé de résiliation à l'égard de ce dernier.
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