Les honoraires d'avocats étrangers, mandatés pour le compte de son client par un avocat français, constituent pour ce dernier des frais au sens de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), soumis à l'appréciation du juge de l'honoraire en l'absence de convention. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-24.103, F-P+B
N° Lexbase : A0173NUX ; cf. dans le même sens, Cass. civ. 2, 28 juin 2012, n° 11-23.624, F-D
N° Lexbase : A1216IQ4). En l'espèce, une société a sollicité les services d'un avocat au barreau de Paris, pour défendre ses intérêts dans une procédure d'arbitrage se déroulant à la Barbade relative à la cession de ses parts dans une société tierce pour un prix d'environ 120 000 000 de dollars US. A la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre, qui, par décision du 1er mars 2013, a fixé à une certaine somme le montant total des honoraires et débours dus par la société AGI. L'ordonnance du premier président ayant confirmé cette décision, la société a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve le premier président d'avoir retenu que la société n'ayant été en relation contractuelle qu'avec l'avocat inscrit au barreau de Paris, il y avait lieu d'apprécier seulement la mission exécutée par celui-ci pour déterminer les honoraires qui lui revenaient en prenant en compte les interventions ponctuelles d'avocats étrangers auxquels elle avait recouru dont le coût devait être considéré comme des frais (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9153ET8).
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