Si la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, même si ce dernier fonctionne à découvert. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-21.894, F-P+B
N° Lexbase : A6008NTP ; cf. dans le même sens Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-70.651, F-P+B+I sur le 1er moyen
N° Lexbase : A7318GND). Condamné au paiement d'une certaine somme au titre du solde débiteur d'un compte, incluant celle inscrite à un sous-compte (CA Amiens, 22 mai 2014, n° 12/0387
N° Lexbase : A3620MMZ), le client d'une banque a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi. Elle retient qu'ayant relevé, d'une part, que la convention d'ouverture du compte indiquait, pour les mentions "nom, prénom ou raison sociale" le nom d'une personne physique et un nom commercial, suivis du numéro SIREN et du code APE, que la rubrique "le représentant légal" de ladite convention désignait la même personne physique en qualité de "gérant", que le cachet commercial de l'entreprise mentionnant le numéro RCS était apposé au bas du document sous la signature, et que des prélèvements en lien direct avec l'activité du bar avaient été opérés sur ce compte, d'autre part, que le solde débiteur isolé dans un sous-compte l'avait été en vertu d'un accord prévoyant que les comptes précités seraient régis par la même convention de compte courant, la cour d'appel a caractérisé la vocation professionnelle de ces comptes et ainsi légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0779ATZ).
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