Une disposition législative ayant pour objet de "reconnaître" un crime de génocide, telle que l'article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001, relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 (
N° Lexbase : L8543H3S), n'a pas de portée normative, statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2015, n° 392400, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7043NTZ). Une association demande le renvoi au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 précitée, selon lequel "
la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915". La Haute juridiction énonce que les dispositions d'une loi qui sont dépourvues de portée normative ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (
N° Lexbase : L0276AI3). Une disposition législative ayant pour objet de "reconnaître" un crime de génocide n'a pas de portée normative. Dès lors, les dispositions de l'article 1er de la loi du 29 janvier 2001 ne peuvent être regardées comme applicables au litige introduit par l'association requérante. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
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