La mission de conseil juridique pour le suivi d'opérations d'expertise relatives à un litige, ayant abouti à la conclusion d'un accord transactionnel, nonobstant les liens amicaux anciens unissant l'avocat honoraire au dirigeant de la société cliente ayant fait appel à ses services et avec lequel il avait conclu une convention d'honoraires, entre dans le cadre habituel des missions qu'un avocat honoraire peut exercer. Dès lors, et alors même que l'avocat honoraire a cessé son activité d'avocat et a fait valoir ses droits à la retraite, les revenus qu'il a tirés de cette mission ne peuvent être regardés comme un revenu qui, par sa nature, ne peut être recueilli annuellement. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, rendu le 26 mars 2015 (CAA Nancy, 2ème ch., 26 mars 2015, n° 14NC00768
N° Lexbase : A7731NQE). La cour rappelle qu'en vertu de l'article 21 du décret du 12 juillet 2005 (
N° Lexbase : L6025IGA), l'avocat honoraire, s'il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du Bâtonnier, peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation et participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours. L'avocat honoraire estimait que les sommes en litige étaient constitutives de revenus exceptionnels, avait vainement demandé à l'administration de le décharger de la différence entre les sommes qui lui ont été assignées et celles qu'il estimait devoir payer s'il avait bénéficié du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels. La cour rejette cette demande : les sommes en cause sont imposés au titre de bénéfices non commerciaux comme revenus "non exceptionnel" d'une activité libérale, malgré le fait que l'avocat bénéficie d'une retraite (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9240ETE et N° Lexbase : E8630ETS).
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