Lexbase Avocats n°202 du 15 octobre 2015 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Service d'optimisation des charges sociales au-delà du suivi et de l'utilisation d'un logiciel de gestion des rémunérations salariales : atteinte du périmètre du droit caractérisée

Réf. : CAA Paris, 16 mars 2015, n° 13PA02237 (N° Lexbase : A2932NRZ)

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[Brèves] Service d'optimisation des charges sociales au-delà du suivi et de l'utilisation d'un logiciel de gestion des rémunérations salariales : atteinte du périmètre du droit caractérisée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26546306-breves-service-doptimisation-des-charges-sociales-audela-du-suivi-et-de-lutilisation-dun-logiciel-de
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le 15 Octobre 2015

La prestation prévoyant, au-delà du suivi et de l'utilisation d'un logiciel de gestion des rémunérations salariales et de la vérification du montant des cotisations sociales devant être versées par une université, un service d'optimisation des charges sociales en recherchant notamment d'éventuels indus de cotisations au titre de périodes antérieures afin d'en obtenir la restitution, relève d'une activité de consultation juridique et ne peut être accomplie que par les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Tel est le rappel opéré par la cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 16 mars 2015 (CAA Paris, 16 mars 2015, n° 13PA02237 N° Lexbase : A2932NRZ). Pour la cour, cette mission pour laquelle le prestataire perçoit à titre de rémunération la moitié des sommes remboursées à l'université par l'Urssaf, augmentée de la TVA, relève d'une activité de consultation juridique et ne peut être accomplie que par les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Et si le prestataire soutient que cette activité ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'utilisation du logiciel de gestion de la masse salariale et aux services de gestion des ressources humaines faisant l'objet du contrat, il n'établit pas qu'il bénéficiait, à la date des faits en litige, de la qualification prévue par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 ; et que l'activité de consultation juridique prévue le contrat ne relève pas directement de l'activité de fourniture, de maintenance et d'assistance à l'utilisation du progiciel et ne constitue pas l'accessoire nécessaire de ces prestations au sens des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971. La clause prévoyant cette prestation juridique, qui est divisible des autres clauses du contrat, repose sur une cause illicite (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9535ETC).

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