La demanderesse ne saurait soutenir qu'en application de la règle
non bis in idem prévue à l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, le prononcé d'une amende civile exclut celui d'une sanction pour dénonciation calomnieuse, dès lors que les intérêts protégés respectivement par les articles 177-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4539AZ7) et 226-10 (
N° Lexbase : L7199IML) du Code pénal sont distincts, le premier sanctionnant une atteinte à une bonne administration de la justice, tandis que le second réprime un comportement destiné à nuire à autrui. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 septembre 2015 (Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.029, F-P+B
N° Lexbase : A8242NPX). Dans cette affaire, la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de Mme H. du chef de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à verser à la partie civile la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral. Mme H. a contesté la décision arguant notamment que la dénonciation des faits d'escroquerie intervenue le 9 février 2007 par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile a déjà été sanctionnée par une amende civile d'un montant de 1 500 euros prononcée par le juge d'instruction en application de l'article 177-2 du Code de procédure pénale ; en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, après s'être référée à l'amende civile prononcée par le juge d'instruction, entrer en voie de condamnation pour les mêmes faits et condamner la demanderesse à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis. A tort. La Cour de cassation, énonçant la règle sus rappelée, retient que le grief n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2680EUS).
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