N'est pas une juriste susceptible de bénéficier de la dispense de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), l'intervenante sociale, salariée d'une association d'aide aux victimes, chargée d'accueillir les victimes et d'exercer les mandats d'administrateur
ad hoc. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 24 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 24 septembre 2015, n° 2015/22D
N° Lexbase : A6090NPA). En l'espèce, la fiche de son poste décrivait son activité. Elle assurait, ainsi, dans le cadre d'une mission générale d'accès au droit, un soutien et un accompagnement des victimes d'infractions pénales tout au long des procédures judiciaires ; elle assurait des permanences au sein des bureaux d'aide aux victimes dans les tribunaux de grande instance ; elle était référente dans la gestion des mandats d'administration
ad hoc confiés à l'association dans le cadre de la représentation des mineurs victimes ; elle était également amenée à intervenir sur demande du parquet ou de la police ou de la gendarmerie pour une prise en charge immédiate des victimes d'infractions pénales les plus graves. Pour la cour, cette activité n'est pas décrite comme une activité de juriste. Sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre est rejetée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0304E7E et N° Lexbase : E0306E7H).
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