Dès lors que les faits d'homicide involontaire reprochés à la prévenue ne procédaient pas d'une unité de conception, n'étaient pas déterminés par la même cause ou ne tendaient pas au même but que les faits d'homicide volontaire reprochés à une autre personne, ou ne formaient pas avec eux un tout indivisible, il n'y pas lieu d'admettre la connexité comme support pour interrompre la prescription. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 septembre 2015 (Cass. crim., 15 septembre 2015, n° 14-83.740, FS-P+B
N° Lexbase : A3857NPK). Dans cette affaire, le 9 mars 2004, M. T. a été assassiné par M. G., souffrant de troubles psychiatriques et suivi par Mme C., médecin psychiatre hospitalier à Marseille. Une information judiciaire a été ouverte du chef d'homicide volontaire au terme de laquelle M. G. a fait l'objet d'une décision de non-lieu, le 4 janvier 2005, en raison de son absence de discernement. A la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de M. T., ayant donné lieu à l'ouverture d'une seconde information judiciaire, Mme C. a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Cette juridiction, après avoir rejeté une exception de prescription de l'action publique soutenue par la prévenue, l'a déclarée coupable. Le procureur de la République, la prévenue et la partie civile ont interjeté appel de la décision. Pour infirmer le jugement et retenir l'exception de prescription, les juges d'appel ont jugé que le délit d'homicide involontaire qui est le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, est une infraction totalement différente, même si, en l'espèce, la victime est identique et qu'il n'implique par définition aucune volonté de son auteur d'aboutir à l'homicide. Il en résulte que la connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3583AZQ) ne peut servir de support pour interrompre la prescription en ce sens que la procédure suivie devant une juridiction de jugement du chef d'homicide volontaire ne peut interrompre la prescription de l'action publique à l'égard du délit d'homicide involontaire commis par un tiers sur la même victime. Aussi, aucun fait interruptif de prescription n'étant intervenu entre le 9 mars 2004, date de la mort de M. T., et le premier acte de poursuite du procureur de la République, en date du 26 mars 2007, soit plus de trois ans après, il convient de constater la prescription de l'action publique. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue, sous le visa de l'article 203 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1826EU8).
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