Le syndic nouvellement désigné peut agir en son nom contre l'ancien syndic sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4815AHS). Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-22.419, FS-P+B
N° Lexbase : A3757NPT). En l'espèce, M. P., exerçant sous l'enseigne G., avait été désigné par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété en qualité de syndic en remplacement de la société S. ; invoquant le défaut de respect par la société S. de l'ordonnance rendue en la forme des référés le 16 septembre 2011 la condamnant, à lui remettre, sous peine d'astreinte, les archives dormantes de la copropriété, M. P. l'avait assignée en liquidation de cette astreinte. L'ancien syndic faisait grief à l'arrêt de faire droit à la liquidation de l'astreinte, invoquant le défaut d'autorisation, par l'assemblée générale des copropriétaires, du nouveau syndic pour agir en liquidation de l'astreinte. En vain. Après avoir énoncé la règle précitée, la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que l'ordonnance du 16 septembre 2011, devenue définitive et statuant sur la demande soutenue à titre personnel par M. P. sur le fondement de l'article susvisé, l'avait expressément désigné en tant que créancier de l'injonction de faire en sa qualité de syndic, et exactement retenu qu'il était donc en droit de solliciter la liquidation de l'astreinte en cette qualité sans aucune confusion avec le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement déduit de ces seuls motifs que M. P. n'avait pas à être autorisé par le syndicat pour introduire une action en justice en liquidation de l'astreinte et que sa demande pouvait être accueillie (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E4102EX9).
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